Légalité et conditions de l’adoption simple dans un contexte de liens affectifs non filiaux.

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Légalité et conditions de l’adoption simple dans un contexte de liens affectifs non filiaux.

L’Essentiel : L’adoption simple de Mme [C] [U] par Mme [O] [A] a été prononcée par le tribunal le 19 novembre 2024, après une audience le 15 octobre. Mme [O] [A] a souligné son rôle dans l’éducation de Mme [C] [U], qui a également exprimé son consentement. Bien que le procureur ait émis un avis défavorable, le ministère public n’a finalement pas opposé d’objection. L’adoption prendra effet rétroactivement à la date de la requête, le 17 avril 2024, et l’adoptée conservera son nom de famille [U]. Les dépens seront à la charge de Mme [O] [A].

Origine de la demande

Du mariage de Mme [P] [I] et de M. [D] [U], décédé le [Date décès 3] 2019, sont issus deux enfants : M. [E] [U] et Mme [C] [W] [U]. Par acte notarié en date du 14 décembre 2023, Mme [C] [U] a consenti à son adoption simple par Mme [O] [A], avec le consentement de M. [V] [R], partenaire de Mme [O] [A].

Procédure judiciaire

Le 17 avril 2024, Mme [O] [A] a déposé une requête pour obtenir l’adoption simple de Mme [C] [U]. Le procureur de la République a émis un avis défavorable le 13 juin 2024, arguant qu’il n’existait pas de lien filial entre l’adoptante et l’adoptée, malgré le fait que Mme [O] [A] soit la marraine de Mme [C] [U]. M. [V] [R] est décédé le [Date décès 4] 2024.

Audience et témoignages

L’affaire a été examinée le 15 octobre 2024, avec la présence de Mme [O] [A] et de Mme [C] [U]. Mme [O] [A] a réitéré sa demande, expliquant qu’elle avait toujours participé à l’éducation de Mme [C] [U] et qu’elle la considérait comme sa fille. Mme [C] [U] a également exprimé son consentement, affirmant que Mme [O] [A] avait joué un rôle crucial dans sa vie, notamment après le décès de son père.

Position du ministère public et décision finale

Le ministère public n’a pas opposé d’objection à l’adoption, prenant en compte les déclarations des parties. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le tribunal a prononcé l’adoption simple de Mme [C] [W] [U] par Mme [O] [H] [A], avec toutes les conséquences légales, tout en précisant que l’adoptée conserverait son nom de famille [U].

Conséquences de la décision

L’adoption produira ses effets à compter du 17 avril 2024, date de dépôt de la requête. La décision sera notifiée aux parties et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée. Les dépens seront à la charge de la requérante. La décision a été signée par la vice-présidente et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?

L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil.

L’article 343 précise que l’adoption simple peut être prononcée à la demande d’une personne qui a un lien affectif avec l’adopté, sans que ce lien soit nécessairement un lien de parenté.

Il est stipulé que :

« L’adoption simple crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation, sans rompre les liens de filiation existants. »

Cela signifie que l’adopté conserve son nom de famille et ses liens avec sa famille d’origine.

L’article 344 indique que le consentement de l’adopté est requis si celui-ci a plus de 13 ans.

Dans le cas présent, Mme [C] [U], née en 1996, a donc donné son consentement, ce qui est conforme à la législation.

Enfin, l’article 346 précise que l’adoption simple ne peut être prononcée que si l’adoptant a un lien affectif avec l’adopté, ce qui est soutenu par les déclarations de Mme [O] [A] et de Mme [C] [U].

Quel est le rôle du procureur de la République dans le processus d’adoption simple ?

Le rôle du procureur de la République dans le cadre d’une adoption simple est défini par l’article 347 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Le procureur de la République est informé de la demande d’adoption et peut émettre un avis. »

Dans le cas présent, le procureur a émis un avis défavorable, arguant qu’il n’existait pas de lien filial entre l’adoptante et l’adoptée.

Cependant, cet avis n’est pas contraignant pour le tribunal, qui peut décider de prononcer l’adoption si les conditions légales sont remplies.

Il est important de noter que le ministère public, en tant que représentant de l’intérêt général, doit veiller à ce que l’adoption soit dans le meilleur intérêt de l’adopté.

Dans cette affaire, le ministère public a finalement changé de position et n’a pas été opposé à l’adoption, ce qui a permis au tribunal de statuer en faveur de la demande.

Quels sont les effets juridiques de l’adoption simple sur le nom de famille de l’adopté ?

Les effets juridiques de l’adoption simple sur le nom de famille de l’adopté sont précisés dans l’article 357 du Code civil.

Cet article stipule que :

« L’adopté conserve son nom de famille et peut ajouter le nom de l’adoptant. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que Mme [C] [U] conserverait son nom de famille, ce qui est conforme à la législation sur l’adoption simple.

Cela signifie que l’adoption simple ne modifie pas les liens de parenté existants et permet à l’adopté de maintenir son identité familiale tout en établissant un nouveau lien affectif avec l’adoptant.

Cette disposition est essentielle pour garantir que l’adopté ne perde pas ses racines familiales tout en bénéficiant des avantages d’une nouvelle relation parentale.

Comment se déroule la procédure d’adoption simple devant le tribunal ?

La procédure d’adoption simple est encadrée par les articles 343 à 347 du Code civil, ainsi que par le Code de procédure civile.

La demande d’adoption doit être déposée auprès du tribunal de grande instance, comme cela a été fait par Mme [O] [A] le 17 avril 2024.

Le tribunal examine la demande lors d’une audience, où les parties peuvent présenter leurs arguments.

L’article 347 précise que :

« Le tribunal statue par décision contradictoire et susceptible de recours. »

Dans cette affaire, le tribunal a entendu les déclarations de Mme [O] [A] et de Mme [C] [U], ainsi que l’avis du ministère public.

Après délibération, le tribunal a prononcé l’adoption simple, ce qui montre que toutes les étapes de la procédure ont été respectées.

La décision a été notifiée aux parties et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, conformément aux exigences légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024

N° RG 24/03278
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5V

N° Minute : 24/195

AFFAIRE

[O], [H] [A] veuve [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O], [H] [A] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparante et assistéz par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0706

AUTRE PARTIE

Madame [C], [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Du mariage de Mme [P] [I] et de M. [D] [U], décédé le [Date décès 3] 2019, sont issus deux enfants :
M. [E] [U], né le [Date naissance 7] 1992,Mme [C] [W] [U] née le [Date naissance 2] 1996.
Par acte notarié en date du 14 décembre 2023, Mme [C] [U] a consenti à son adoption simple par Mme [O] [A]. Le partenaire de Mme [O] [A], M. [V] [R], a également consenti à cette adoption.

Par requête déposée le 17 avril 2024, Mme [O] [A] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de Mme [C] [U].

Le procureur de la République a émis le 13 juin 2024 un avis écrit défavorable à l’adoption simple au motif que l’adoption est la création d’un lien de filiation entre deux personnes. Or, il relève que si Mme [O] [A] semble être la marraine de l’adoptée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe un quelconque lien filial entre elles.

M. [V] [R], partenaire de l’adoptante, est décédé le [Date décès 4] 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu Mme [O] [A] assistée de son avocat et Mme [C] [U].

Mme [O] [A] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu l’adoptée et sa mère au Maroc, par l’intermédiaire de son compagnon qui était ami avec le père de Mme [C] [U]. Elle déclare qu’elle a toujours participé à son éducation, a accompagné ses études et l’a régulièrement accueillie en vacances. Elle souligne qu’elle a effectué un discours lors du mariage de l’adoptée et que n’ayant pas eu d’enfant, elle considère Mme [C] [U] comme sa fille.

Mme [C] [U] réitère son consentement à l’adoption. Elle fait valoir qu’elle la connaît depuis toujours et la considère comme une deuxième mère, qui l’a accompagnée dans des moments difficiles, notamment au décès de son père. Elle affirme son souhait d’être présente pour Mme [O] [A] à l’avenir au même titre qu’elle a été présente pour elle. Elle précise qu’elle souhaite conserver son nom de famille.

Le ministère public n’est pas opposé à l’adoption au vu des déclarations orales des parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de

Mme [C], [W] [U]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Yvelines)

Par

Mme [O], [H] [A]
Née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

Dit que l’adoptée conservera le nom de famille [U],

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 17 avril 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge de la requérante,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n° 01172 dressé le 13 décembre 1996 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Yvelines) ;

signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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