Le Petit Marseillais : publicité trompeuse ?

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Le Petit Marseillais : publicité trompeuse ?

L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité. Bien que les consommateurs puissent s’attendre à un produit provençal, la marque peut s’ancrer dans cet univers sans que ses produits soient fabriqués en Provence. La dénomination fait référence à un enfant de Marseille, et non à un produit spécifique, ce qui évite toute confusion sur l’origine. De plus, le terme « savon de Marseille » n’est pas une appellation d’origine contrôlée, permettant ainsi à divers savons, même d’origine étrangère, de revendiquer cette appellation.

Marque non trompeuse

La demande en annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité a été rejetée par la Cour d’appel de Paris. Même si le consommateur s’attend à « acheter un coin de Provence », la marque est en droit de s’ancrer dans l’univers de la Provence sans y faire fabriquer ses produits (élaborés en Côte d’Or).  La dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne ni un produit, ni un lieu, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, cette acception étant confortée par l’élément figuratif représentant le dessin d’un enfant sur les conditionnements de la marque. Cette dénomination ne peut présenter aucun caractère trompeur quant à l’origine des produits.

Conditions de la marque trompeuse

Pour les marques françaises, l’article L 711-3, sous c) du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe … de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Pour les marques communautaires, l’article 7, §1 sous g) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dispose que « Sont refusées à l’enregistrement  les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La CJUE dans son arrêt Elizabeth Florence Emanuel du 30 mars 2006 sur l’interprétation à donner de l’article 3, a précisé que le caractère trompeur suppose qu’une marque risque de créer une confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen à condition que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Cette formule a été reprise par le jugement HUP Uslugi Polska sp. z.o.o. du TPUE (24 septembre 2008).

C’est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l’appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite par rapport à la perception qu’en a le public d’attention moyenne (en l’espèce le grand public, s’agissant de produits de consommation courante), en considération du risque d’erreur ou de confusion qu’il crée.

Dénomination « Savon de Marseille »

Selon les juges, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne ni un produit, ni un nom géographique, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, confortant ainsi dans l’esprit du consommateur l’idée que la marque ne désigne pas des produits exclusivement fabriqués à Marseille ou en Provence.

Si la marque peut apparaître comme évocatrice du savon de Marseille produit expressément visé à leur dépôt en classe 3, selon l’encyclopédie Wikipédia, le terme « savon de Marseille »  n’est pas une appellation d’origine contrôlée mais correspond simplement à une méthode de fabrication approuvée depuis mars 2003 par la DGCCRF, issue d’un code validé par l’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle, de telle sorte qu’une grande quantité de savons d’origines diverses (Chine, Turquie) peuvent prétendre bénéficier de l’appellation Savon de Marseille, la base savon provenant essentiellement d’Asie du sud-est. En France, même la région de Nantes est un site majeur de production de savon de Marseille. Les juges n’ont donc pas retenu l’existence d‘une tromperie effective ni aucun risque suffisamment grave de tromperie du consommateur au sens de la jurisprudence européenne.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » a-t-elle été rejetée ?

La demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité a été rejetée par la Cour d’appel de Paris car la marque ne désigne ni un produit spécifique ni un lieu géographique.

Elle évoque plutôt un enfant originaire de Marseille, ce qui est renforcé par l’élément figuratif d’un enfant sur les emballages.

Ainsi, même si les consommateurs peuvent s’attendre à un lien avec la Provence, cela ne constitue pas une tromperie sur l’origine des produits, qui sont en réalité fabriqués en Côte d’Or.

Quelles sont les conditions pour qu’une marque soit considérée comme trompeuse ?

Selon l’article L 711-3, sous c) du code de la propriété intellectuelle français, une marque ne peut être adoptée si elle est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.

Pour les marques communautaires, l’article 7, §1 sous g) du règlement (CE) n° 207/2009 stipule des conditions similaires.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que le caractère trompeur d’une marque doit créer une confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen, ce qui implique une tromperie effective ou un risque grave de tromperie.

Comment la CJUE définit-elle le caractère trompeur d’une marque ?

La CJUE, dans son arrêt Elizabeth Florence Emanuel, a établi que le caractère trompeur d’une marque doit être évalué en fonction de la perception d’un consommateur moyen.

Cela signifie que le signe en question doit être intrinsèquement trompeur par rapport aux produits ou services désignés dans le dépôt.

L’appréciation du caractère déceptif doit tenir compte du risque d’erreur ou de confusion que la marque pourrait engendrer dans l’esprit du public, en particulier pour des produits de consommation courante.

Quelle est la signification de la dénomination « Savon de Marseille » dans le contexte de la marque ?

Les juges ont déterminé que la dénomination « Le Petit Marseillais » ne fait pas référence à un produit spécifique ou à un lieu géographique, mais plutôt à un enfant de Marseille.

Cela signifie que la marque ne désigne pas des produits exclusivement fabriqués à Marseille ou en Provence.

Bien que la marque puisse évoquer le savon de Marseille, il est important de noter que ce terme n’est pas une appellation d’origine contrôlée, mais plutôt une méthode de fabrication.

Quelles sont les implications de la méthode de fabrication du savon de Marseille ?

Le terme « savon de Marseille » est associé à une méthode de fabrication qui a été approuvée par la DGCCRF depuis mars 2003.

Cette méthode est issue d’un code validé par l’Association française des industries de la détergence, ce qui permet à de nombreux savons d’origines diverses, y compris la Chine et la Turquie, de revendiquer cette appellation.

Ainsi, même des régions éloignées comme Nantes sont des sites de production de savon de Marseille, ce qui renforce l’idée que la marque « Le Petit Marseillais » ne trompe pas le consommateur sur l’origine de ses produits.


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