Le Mikado : simple idée marketing non protégeable ?

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Le Mikado : simple idée marketing non protégeable ?

L’Essentiel : Le Mikado, avec sa forme distinctive de bâtonnet recouvert de chocolat, a été jugé comme une marque valide malgré la commercialisation de biscuits « ChocOlé » par un concurrent. Les juges ont estimé qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les deux produits, en raison de la faible similitude visuelle et conceptuelle. La marque Mikado, perçue comme arbitraire et unique dans son secteur, remplit sa fonction de garantie d’origine. Ainsi, même une idée marketing simple peut être protégée si elle présente un caractère distinctif, indépendamment de son appartenance au domaine public.

Affaire ChocOlé

Sévère revers pour le Mikado « aux chaussettes en chocolat ». La commercialisation, par un concurrent, de biscuits « ChocOlé », n’a pas porté atteinte à la marque tridimensionnelle Mikado.

Mikado, une marque distinctive

La marque Mikado a été jugée comme distinctive. Pour contester la validité de cette marque, le concurrent a tenté de faire valoir que celle-ci n’était pas distinctive et que sa forme était imposée par la nature du produit. Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises.

Ce caractère distinctif doit être apprécié d’une part par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et d’autre part par rapport à la perception que le public pertinent en a. La marque constituée de la forme d’un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l’exception d’un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive.

Les formes usuelles des biscuits sont en général des formes circulaires, carrées ou rectangulaires de sorte que la marque ne se conforme donc pas aux normes et usages du secteur ; au contraire, cette forme longue et mince du bâtonnet associée à un embout biscuité, appréciée dans son ensemble, est perçue comme possédant un degré de distinctivité propre qui ne se retrouve pas dans les habitudes du secteur.

Si l’embout dénudé de chocolat peut permettre à l’utilisateur de saisir et de consommer le biscuit sans se salir les mains, cet embout n’est qu’un élément du signe qui doit être apprécié dans son ensemble et qui se caractérise aussi par sa forme particulière mince et longue. Ce signe est donc intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif.

Enfin, le droit des marques est un droit d’occupation, tout signe, même appartenant au domaine public, peut constituer une marque, quand bien même il « serait vieux comme le monde » ou procéderait « d’une idée marketing » à la condition toutefois qu’il présente un caractère distinctif.

L’effet torsade chocolatée

Aucun risque de confusion entre les Mikado et le « ChocOlé » n’a été retenu. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle que les juges ont apprécié la contrefaçon. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Nonobstant l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble a exclu tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Au surplus, les produits en cause indiquaient clairement sur leur emballage, la mention « Choc’Olé »  pour identifier le produit.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le jugement concernant la marque Mikado dans l’affaire ChocOlé ?

Le jugement a établi que la marque Mikado, représentée par un bâtonnet de biscuit recouvert de chocolat, est distinctive. Le concurrent a tenté de prouver que cette marque n’était pas distinctive et que sa forme était dictée par la nature du produit.

Pour évaluer le caractère distinctif, il est essentiel de considérer l’aptitude de la marque à identifier les produits d’une entreprise spécifique. La forme du Mikado, qui diffère des formes usuelles de biscuits, a été jugée arbitraire et donc distinctive.

Les juges ont conclu que la forme longue et mince du Mikado, avec un embout biscuité, ne correspond pas aux normes du secteur, ce qui renforce son caractère distinctif. Ainsi, la marque a été reconnue comme ayant une fonction de garantie d’origine, ce qui est fondamental pour le droit des marques.

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de risque de confusion entre Mikado et ChocOlé ?

Les juges ont déterminé qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les produits Mikado et ChocOlé, malgré l’identité des produits concernés. Cette évaluation a été faite en se basant sur l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle.

L’appréciation de la similitude entre les signes a été fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Les éléments distinctifs et dominants des deux marques ont été pris en compte.

Malgré des produits similaires, la faible similitude entre les signes a exclu tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. De plus, l’emballage de ChocOlé indiquait clairement le nom du produit, ce qui a contribué à éviter toute confusion.

Quelles sont les caractéristiques distinctives de la marque Mikado ?

La marque Mikado se caractérise par sa forme unique de bâtonnet aux bouts arrondis, recouvert de chocolat, à l’exception d’un embout qui laisse apparaître une tige beige-jaune. Cette forme est considérée comme arbitraire et distinctive, car elle ne correspond pas aux formes habituelles des biscuits, qui sont généralement circulaires, carrées ou rectangulaires.

Le caractère distinctif de la marque est renforcé par le fait que cette forme particulière est perçue comme ayant un degré de distinctivité qui ne se retrouve pas dans les habitudes du secteur.

L’embout dénudé de chocolat permet une consommation plus propre, mais il n’est qu’un élément parmi d’autres qui contribue à l’impression d’ensemble de la marque. Ainsi, la forme du Mikado est intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine, ce qui est essentiel pour la protection des marques.

Comment le droit des marques est-il défini dans cette affaire ?

Le droit des marques est défini comme un droit d’occupation, ce qui signifie que tout signe, même s’il appartient au domaine public, peut constituer une marque, à condition qu’il présente un caractère distinctif. Cela inclut des signes qui peuvent sembler banals ou anciens, tant qu’ils sont capables d’identifier les produits d’une entreprise spécifique.

Dans le cadre de cette affaire, la marque Mikado a été jugée comme ayant un caractère distinctif, ce qui lui permet de bénéficier de la protection accordée par le droit des marques.

Cette protection est cruciale pour garantir que les consommateurs peuvent identifier l’origine des produits et éviter toute confusion avec d’autres marques. Le caractère distinctif est donc un élément fondamental pour la validité d’une marque dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle.


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