La vente d’une œuvre à une galerie d’art implique son exposition pour une revente éventuelle. La communication au public est donc essentielle, sauf si l’auteur a le droit de l’entraver, ce qui serait contraire à l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans cette affaire, les époux [Z] ne peuvent pas prétendre que la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon en exposant temporairement l’œuvre « n°723 Ex-Chier Feck », car la galerie avait acquis cette œuvre et n’avait pas besoin d’autorisation pour l’exposer. Le tribunal a donc débouté les époux de leurs demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet de la vente d’une œuvre à une galerie d’art par son auteur ?La vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Quels sont les faits de l’affaire concernant les époux [Z] et la Galerie Objet Trouvé ?Les époux [Z], artistes plasticiens se présentant sous le pseudonyme [V], ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Ils ont mis en demeure la galerie de cesser d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation, mais la galerie a contesté toute atteinte aux droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors assigné la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. Quelles demandes ont formulées les époux [Z] à l’encontre de la Galerie Objet Trouvé ?Les époux [Z] demandent au tribunal : – D’interdire à la Galerie Objet Trouvé la poursuite de ses agissements contrefaisants sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. – De condamner la galerie à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image. – De condamner la galerie à leur payer 22.000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, 10.000 euros pour atteintes à leur droit moral, 15.000 euros pour préjudice moral, et 8.000 euros pour exploitation non autorisée de leur nom et image après la fin du mandat. – De débouter la galerie de ses demandes reconventionnelles. – De condamner la galerie à leur payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Quelles sont les conclusions du tribunal concernant l’usage du nom d’artiste ?Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Les demandeurs ont opté pour [V] en lieu et place de [K] [V] depuis 2016, soit postérieurement à la cessation de leur représentation par la Galerie Objet Trouvé. Il n’est pas démontré que les époux [Z] avaient informé la galerie du changement de leur nom d’artiste avant la mise en demeure du 19 juin 2020. Quelles sont les implications de la publication non autorisée d’une biographie par la Galerie Objet Trouvé ?Les demandeurs font grief à la Galerie Objet Trouvé d’avoir publié une biographie de [K] [V] sans leur autorisation. Cependant, la galerie soutient que les éléments biographiques ont été communiqués par M. [Z] lui-même. Les demandeurs ne fournissent aucun élément permettant d’établir que cette présentation serait erronée et leur aurait porté préjudice. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à ce sujet. Quelles sont les dispositions légales concernant la reproduction et l’exposition des œuvres ?En application de l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend notamment le droit de représentation et de reproduction. L’article L122-2 précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. L’article L122-3-1 stipule que la vente d’exemplaires d’une œuvre, une fois autorisée par l’auteur, ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant l’exposition de l’œuvre « n°723 Ex-Chier Feck » ?La Galerie Objet Trouvé a reconnu avoir exposé l’œuvre « n°723 Ex-Chier Feck » sans l’autorisation de [V]. Cependant, la galerie n’avait pas besoin d’un mandat ou d’une autorisation pour vendre cette œuvre qu’elle avait auparavant achetée. La vente est établie par des pièces produites, et la communication au public est un accessoire nécessaire de la revente, conformément à l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les époux [Z] ne peuvent valablement soutenir que la galerie a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. Quelles sont les décisions finales du tribunal concernant les demandes des époux [Z] ?Le tribunal a débouté M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes. Il a également débouté la Galerie Objet Trouvé de ses demandes reconventionnelles. Enfin, il a condamné M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros à la Galerie Objet Trouvé en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
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