Le locataire a-t-il l’obligation d’occuper personnellement un logement  ? Quelle situation pour les membres de la  famille du locataire ?

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Le locataire a-t-il l’obligation d’occuper personnellement un logement  ? Quelle situation pour les membres de la  famille du locataire ?

Occupation personnelle du logement

En application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’occuper personnellement son logement.  Le bailleur pourra ainsi assigner en résiliation judiciaire du bail, le locataire qui quitte son logement et le laisse au  profit d’un membre de sa famille. En effet, la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite dès lors qu’elle ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à ce que le locataire héberge un membre de sa famille (le locataire reste dans le logement avec sa famille). L’idée est de sanctionner le locataire uniquement lorsqu’il n’occupe plus effectivement le logement.

Rappel sur la sous-location

Par défaut, le locataire ne peut sous-louer ou céder son bail, ni prêter les lieux à un tiers, sans le consentement exprès et écrit du bailleur. Lorsque cet accord est obtenu, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire a l’obligation de transmettre au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. A savoir : en cas de cessation du contrat  principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.

Abandon du domicile

En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

-au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Pour toutes les autres personnes, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

 


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