La société Kare Design accuse Design for you d’avoir continué à utiliser la marque « KARE » après l’expiration de leur licence, notamment par une affiche publicitaire. Le tribunal conclut que cette utilisation constitue une contrefaçon par reproduction, créant un risque de confusion pour les consommateurs. De plus, le dépôt de la marque « KAREMENT MAISON » est jugé de mauvaise foi, étant trop proche de l’expiration du contrat de franchise. Kare Design obtient des dommages-intérêts pour préjudice moral, évalué à 30.000 euros, et 5.000 euros pour concurrence déloyale. Design for you est condamnée aux dépens et à verser 15.000 euros à Kare Design.. Consulter la source documentaire.
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Poursuivre sur les réseaux sociaux, l’utilisation d’une marque, après résiliation du contrat de licence, constitue bien un préjudice distinct de la contrefaçon (concurrence déloyale / parasitisme). Pour rappel, le demandeur à la contrefaçon doit caractériser une faute génératrice d’un préjudice reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l’atteinte au droit privatif de la marque d’ores et déjà pris en compte par l’action en contrefaçon.
En la cause, la société Kare Design, a formé avec succès une demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire. La société défenderesse Design for you a repris comme signe distinctif le jeu de mots » KAREment » qu’elle a utilisé à plusieurs reprises sur ses comptes Twitter et Pinterest dans le cadre de sa communication commerciale. La reprise de ce jeu de mot à titre de marque par son ex-franchisée aux fins de désigner les produits que celle-ci commercialise désormais non plus sous l’enseigne » KARE » mais sous celle » KAREMENT MAISON « , constitue un fait distinct de ceux d’ores et déjà sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon de marque. Elle contribue en effet à renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public, en cherchant, nonobstant la résiliation du contrat de franchise qui unissait les parties, à maintenir un lien avec le magasin exploité auparavant sous l’enseigne de la demanderesse dans le cadre de ce contrat, d’autant plus que les sociétés en cause opèrent sur le même marché des produits. Pour rappel, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Cette faute doit en outre relever de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092). Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). |
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