Lorsque le fabricant d’un produit s’estime lésé par un distributeur commercial, plaider l’avantage disproportionné peut se révéler être une stratégie efficace.
Condamnation de Monoprix
Dans cette affaire, l’enseigne Monoprix a été condamnée à payer à un fabricant, la somme de 20 000 euros en réparation de la violation de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce. La participation du fournisseur à une opération commerciale du distributeur doit lui procurer une contrepartie proportionnée à la somme investie et ne doit pas être l’expression d’un avantage que le distributeur s’est assuré fautivement (CA Rennes, 26 oct. 2007 RG n° 07/00244), de sorte que la victime d’une telle pratique n’a pas à prouver que l’avantage obtenu par son partenaire commercial lui a été imposé.
Sanction d’une offre promotionnelle
La participation du fabricant à l’opération « Beauty Box » de Monoprix, qui a nécessité la remise à titre gratuit de 1.800 unités de produits, alors que Monoprix n’avait effectué qu’une commande de 11 000 pièces, a procuré au distributeur un avantage fautif. L’avantage était totalement disproportionné puisqu’au total, près de 14 % des produits ont été fournis à titre gratuit.
Notion d’avantage disproportionné
Au sens de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial, un avantage quelconque ne correspondant pas à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale.
La fourniture à titre gratuit de produits, à savoir un échantillonnage destiné à faire connaître chacune des références du fabricant, constitue un avantage. Même si cet avantage a été convenu entre les parties, sans avoir été imposé, l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce reste applicable. Cette opération de promotion était d’une très grande ampleur pour le fabricant puisqu’elle a engendré pour lui un coût important de 24.200 euros, équivalent à 85 % des ventes réalisées dans le réseau d’enseigne » Beauty Monop « . Cette participation ne pouvait se justifier que dans la perspective de la réalisation de ventes plus importantes.
Si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l’avantage qui lui a été consenti ou l’absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence ne peuvent à elles seules constituer la preuve de la disproportion manifeste, le distributeur n’ayant qu’une obligation de moyen, elles peuvent constituer des éléments d’appréciation de cette disproportion manifeste, à conforter par d’autres indices.
Ces indices étaient constitués, en l’espèce, d’une part, par le contexte de l’accord commercial et l’absence de réponse de la société Monoprix sur les quantités à commander, malgré les demandes réitérées du fournisseur, qui a pu se croire conforter dans son prévisionnel par le silence du distributeur.
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