L’adjudication d’oeuvre d’art : Questions / Réponses juridiques

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L’adjudication d’oeuvre d’art : Questions / Réponses juridiques

En 2024, l’opérateur de ventes volontaires PIASA a organisé deux enchères auxquelles Monsieur [D] [S] [H] a participé en tant qu’adjudicataire. Le 9 août, la SAS PIASA a cité ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris pour le paiement de 90.350€ et 11.050€ dus pour les lots adjudiqués, ainsi que 3.000€ pour frais. Malgré plusieurs relances, Monsieur [D] [S] [H] n’a pas réglé les sommes dues, invoquant des difficultés financières sans contester sa dette. Le tribunal a condamné le défendeur à verser les montants réclamés, avec intérêts légaux et frais, bénéficiant d’une exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

L’adjudication réalise le transfert de propriété. Enchérir sur une oeuvre d’art suivi d’une adjudication emporte obligation pour l’acheteur d’acquérir l’oeuvre et de payer la maison d’enchères. A ce titre, cette dernière peut obtenir en référé une provision.

En application de l’article L.320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L321-1 et suivants du code de commerce, applicables aux ventes aux enchères par voie électronique ainsi que le précise l’article L321-3 du même code.

L’article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente, de sorte que ces opérateurs sont recevables à agir à l’encontre des acheteurs en recouvrement du prix et des frais.

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.


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