La copie privée soumise à une QPC ?

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Les juges ont débouté la société ACER de sa demande de soumission de question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. La société faisait valoir que l’encadrement législatif en matière de copie privée était insuffisant tant sur la définition de la copie privée que de sa rémunération en ce qu’il laisserait à la commission copie privée une latitude excessive conduisant à la fixation unilatérale par le collège des ayants droits d’une rémunération excessive et indue qui porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

L’article 34 de la Constitution énonce que : ‘La loi détermine les principes fondamentaux (..) du régime de la propriété ( ..) et des obligations civiles et commerciales’. Il se déduit de l’article 37 de la constitution que, quelle que soit la matière considérée dans le domaine de la loi, le pouvoir réglementaire est toujours compétent pour fixer les détails et l’application des règles déterminées par le législateur.  De même, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où celle-ci affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Rémunération pour copie privée

Concernant la rémunération pour copie privée et ainsi que rappelé in limine :

– les articles L. 122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle posent le principe de la licéité de la copie réalisée à partir de sources licites et réservée à l’usage privé, que les bénéficiaires de droits d’auteur et de droits voisins ne peuvent interdire ;

– et les articles L.311-1 et suivants de ce code fixent, en contrepartie, le principe d’une rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs au titre de ces copies privées, créant la commission copie privée, chargée de définir les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci et prévoyant tant sa composition, paritaire, que les modalités de désignation de ses membres.

Ces dispositions, en instaurant ainsi une commission administrative composée pour moitié de représentants des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, pour un quart de représentants des fabricants ou importateurs des supports concernés et pour un dernier quart de représentants des consommateurs, a manifestement paré au risque d’arbitraire dans la fixation d’une compensation équitable en assurant un juste équilibre entre les créanciers et les débiteurs, directs et indirects, concernés.

A cet égard, la société ACER ne démontrait pas que la rémunération pour copie privée est, en pratique, unilatéralement fixée par le collège des ayants droits en ce que le risque de division entre les deux collèges distincts des débiteurs directs et des débiteurs indirects serait tel qu’il rendrait illusoire le paritarisme de cette commission ainsi que la possibilité de tout arbitrage en amont des décisions de la commission copie privée tandis que le contrôle contentieux a posteriori ne remettrait en cause que très résiduellement les conséquences de l’illégalité.

Le législateur n’a pas davantage méconnu l’étendue de sa compétence normative en laissant à cette commission administrative le soin de définir les critères à prendre en considération dès lors qu’il a clairement défini l’objet de la rémunération pour copie privée (article L 311-1), ses débiteurs et ses bénéficiaires (L 311-4 et L 311-7), son mode de collecte (L 311-6), son assiette telle qu’elle ressort de l’adoption de la loi du 20 décembre 2011 (articles L 311-1, L 311-4 et L 311-8 qui prévoit des exclusions), tenant ainsi compte du contexte de rapide évolution des techniques et des supports, outre de même les principes généraux applicables pour l’évaluation du taux de cette rémunération (L 311-3 et L 311-4).

Il n’est pas établi  que la rémunération pour copie privée est excessive en ce qu’elle ne refléterait pas la réalité de l’exception de copie privée.

Droit de propriété et copie privée

La société ACER n’établissait donc pas que les dispositions querellées ont manifestement pour effet de porter atteinte au respect du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où le législateur peut y apporter des limitations justifiées par des motifs d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et où le législateur n’a pas manifestement méconnu ces exigences, en limitant le droit de propriété des fabricants et importateurs de supports par le recours au mécanisme de la rémunération pour copie privée, dans le souci d’assurer l’équilibre entre celui-ci et celui des auteurs, artistes-interprètes et producteurs. Il n’y a pas non plus d’atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’entreprendre, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

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