La Bulle musicale c/ Bulle Audio : l’opposition de marque fondée 

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La Bulle musicale c/ Bulle Audio : l’opposition de marque fondée 

L’Essentiel : Le risque de confusion entre les marques « Bulle Audio » et « La Bulle Musicale » repose sur la perception du public, qui pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise. La comparaison des signes révèle des ressemblances visuelles et phonétiques, notamment l’élément commun « Bulle » et les adjectifs évoquant la transmission sonore. Bien que « Bulle Audio » soit composé de deux termes contre trois pour « La Bulle Musicale », l’impression d’ensemble suggère une association. Ainsi, le signe contesté est jugé similaire à la marque antérieure, entraînant un risque d’association dans l’esprit des consommateurs.

Le risque de confusion entre marques s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

Le signe verbal contesté Bulle Audio a été jugé similaire à la marque verbale antérieure la Bulle musicale

Le risque d’association

Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

La comparaison des produits et services

Sur la comparaison des produits et services, pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’appréciation globale

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La référence au consommateur moyen

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Opposition fondée

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est composée de trois termes.

Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause qui ont en commun l’association, d’une part, des éléments d’attaque BULLE / LA BULLE et d’autre part d’un adjectif faisant référence à la transmission d’un son (AUDIO dans le signe contesté / MUSICALE dans la marque antérieure), les signes pris dans leur ensemble évoquant une enceinte, un espace, dédié à la transmission du son.

En conséquence, il résulte de la structure commune entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté BULLE AUDIO est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BULLE MUSICALE


OPP 22-2218 17/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAJELAN STUDIO (société par actions simplifiée unipersonnelle), a déposé, le 3 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 848 943 portant sur le signe verbal BULLE AUDIO.

Le 25 mai 2022, la société DOMA COMPANY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portantsur le signe verbal LA BULLE MUSICALE, déposée le 21 novembre 2018, et enregistrée sous le n° 017 989 082, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; transmission de podcasts; émissions radiophoniques ; émissions télévisée ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’informations de divertissement dans les domaines des podcasts, des programmes audio en série et des programmes audio en continue via un site internet ; organisation d’événements musicaux ; production et post production d’oeuvres audiovisuelles, de phonogrammes, de vidéogrammes ; édition, création, réalisation, distribution, location d’enregistrements sonores ; production, distribution et édition musicale ; services de studios d’enregistrement ».

3 La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; logiciels de jeux; Supports d’enregistrement numériques, optiques et magnétiques (audio-vidéo); Enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; Enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia téléchargeables; Disques optiques et d’autres supports contenant des enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; appareils et instruments pour la lecture d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; logiciels pour le traitement de fichiers d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; lecteurs portables de musique ; Education; formation; activités sportives et culturelles; services d’éducation musicale; divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; fourniture d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia, non téléchargeables, sur Internet et sur d’autres réseaux informatiques; location d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; publication de textes pédagogiques; services de jardins d’enfants à des fins pédagogiques ou ludiques; location de matériel pédagogique; organisation d’activités pédagogiques; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; transmission de podcasts; émissions radiophoniques ; émissions télévisée ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’informations de divertissement dans les domaines des podcasts, des programmes audio en série et des programmes audio en continue via un site internet ; organisation d’événements musicaux ; production et post production d’œuvres audiovisuelles, de phonogrammes, de vidéogrammes ; édition, création, réalisation, distribution, location d’enregistrements sonores ; production, distribution et édition musicale ; services de studios d’enregistrement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir, de stocker, de manipuler et d’afficher des données ne présentent pas de lien de similarité avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs audio visuels permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, leur transmission et leur duplication. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En effet, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination.

4 En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

5 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BULLE AUDIO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BULLE MUSICALE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est composée de trois termes. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause qui ont en commun l’association, d’une part, des éléments d’attaque BULLE / LA BULLE et d’autre part d’un adjectif faisant référence à la transmission d’un son (AUDIO dans le signe contesté / MUSICALE dans la marque antérieure), les signes pris dans leur ensemble évoquant une enceinte, un espace, dédié à la transmission du son. En conséquence, il résulte de la structure commune entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté BULLE AUDIO est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BULLE MUSICALE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude dessignes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté BULLE AUDIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; transmission de podcasts; émissions radiophoniques ; émissions télévisée ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’informations de divertissement dans les domaines des podcasts, des programmes audio en série et des programmes audio en continue via un site internet ; organisation d’événements musicaux ; production et post production d’œuvres audiovisuelles, de phonogrammes, de vidéogrammes ; édition, création, réalisation, distribution, location d’enregistrements sonores ; production, distribution et édition musicale ; services de studios d’enregistrement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le risque de confusion entre marques ?

Le risque de confusion entre marques se réfère à la possibilité que le public pense que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ce concept est crucial dans le domaine de la propriété intellectuelle, car il protège les consommateurs contre la tromperie et les entreprises contre la dilution de leur marque.

Ce risque est évalué en tenant compte de divers facteurs, tels que la similitude des signes, la nature des produits ou services, et le caractère distinctif de la marque antérieure. L’objectif est de déterminer si un consommateur moyen pourrait être induit en erreur par la similarité des marques.

Quels sont les facteurs pris en compte pour évaluer le risque d’association ?

L’évaluation du risque d’association, qui fait partie intégrante du risque de confusion, repose sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on trouve la similitude des signes, la nature des produits ou services, et le caractère distinctif de la marque antérieure.

Il est également important de considérer les éléments distinctifs et dominants des marques en litige, ainsi que le public pertinent. Cette appréciation globale permet de déterminer si le public pourrait associer les deux marques, ce qui pourrait entraîner une confusion sur leur origine.

Comment se fait la comparaison des produits et services ?

La comparaison des produits et services est essentielle pour apprécier la similitude entre eux. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits et services.

Les facteurs incluent la nature, la fonction, la destination et le caractère complémentaire des produits ou services. Par exemple, des produits qui remplissent des fonctions similaires ou qui sont destinés à un même public peuvent être considérés comme similaires, ce qui peut influencer le risque de confusion.

Quelle est l’importance de l’appréciation globale dans l’évaluation des marques ?

L’appréciation globale est cruciale pour évaluer la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en question. Cette évaluation doit se baser sur l’impression d’ensemble que les marques produisent, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il est également essentiel de considérer que le consommateur moyen n’a souvent pas la possibilité de comparer directement les marques. Il doit donc se fier à l’image qu’il a en mémoire, ce qui peut influencer sa perception et son jugement sur la similarité des marques.

Comment le consommateur moyen influence-t-il le risque de confusion ?

Le consommateur moyen joue un rôle clé dans l’évaluation du risque de confusion. En effet, ce consommateur n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques. Il doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Cette perception peut être influencée par divers facteurs, tels que la publicité, l’expérience personnelle avec les produits, et la notoriété des marques. Par conséquent, la manière dont le consommateur moyen perçoit les marques peut avoir un impact significatif sur l’évaluation du risque de confusion.

Quelles conclusions peuvent être tirées de l’opposition fondée sur le risque de confusion ?

L’opposition fondée sur le risque de confusion peut aboutir à des conclusions importantes concernant la similarité des marques. Dans le cas étudié, il a été déterminé que le signe contesté « BULLE AUDIO » présente des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles avec la marque antérieure « LA BULLE MUSICALE ».

Ces ressemblances, combinées à la similarité des produits et services, ont conduit à la conclusion qu’il existe un risque d’association dans l’esprit du public. Par conséquent, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits de la marque antérieure.


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