Juridiction de proximité de Montreuil, 3 mars 2008
Juridiction de proximité de Montreuil, 3 mars 2008

Type de juridiction : Juridiction de proximité

Juridiction : Juridiction de proximité de Montreuil

Thématique : Clauses Abusives : Responsabilité des Agences de Voyage

Résumé

Les époux X ont poursuivi une agence de voyage en ligne pour des retards excessifs lors de leur voyage. En défense, l’agence a invoqué une clause d’exonération de responsabilité liée aux modifications d’horaires. Cependant, le Tribunal a jugé cette clause abusive, en violation des lois sur l’organisation et la vente de voyages. Les conditions d’exonération de responsabilité sont strictement définies et aucune des situations prévues n’était applicable dans ce cas. Ainsi, le voyagiste est tenu responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, renforçant la protection des consommateurs face aux clauses abusives.

Les époux X ont assigné une agence de voyage en ligne pour des retards excessifs concernant un voyage qu’ils avaient acheté sur le site Internet de l’agence. En réponse le voyagiste faisait valoir sa clause d’exonération de responsabilité en cas de modification d’horaires, d’itinéraires ou de changement d’aéroport. Cette clause a été jugée abusive par le Tribunal en ce qu’elle est contraire aux articles 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la vente de séjours et de voyages mais aussi aux articles 15 et s. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 121-20-3 du Code de la consommation (1).
Les cas dans lesquels le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité sont également limitativement énumérés et correspondent à trois situations dont aucune n’était prouvée en l’espèce :
1) En cas de faute ou fait imputable à l’acheteur ;
2) Du fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger au contrat ;
3) En cas de force majeure.

(1)  » Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »

Mots clés : Clauses abusives,clauses,clause,abus

Thème : Clauses abusives

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Juridiction de proximité de Montreuil | 3 mars 2008 | Pays : France

 


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