Journaliste pigiste : quel droit à l’assurance chômage ? Comment bénéficier de l’assurance chômage ? La position de Pôle emploi ?

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Journaliste pigiste : quel droit à l’assurance chômage ? Comment bénéficier de l’assurance chômage ? La position de Pôle emploi ?

Une assurance chômage sous conditions

Le pigiste peut être confronté à des difficultés pour se faire inscrire au régime de l’assurance chômage. Les principes applicables sont les suivants : l’Annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 s’applique aux  journalistes (dont pigistes) et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée à l’article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse. La Convention du 14 avril 2017 a modifié la période de travail minimum pour bénéficier d’allocations chômage, durée antérieurement fixée à 122 jours (convention du 14 mai 2014) qui passe à 88 jours travaillés. Selon les nouvelles dispositions, la durée d’affiliation doit être au moins égale à 88 jours travaillés : i) au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés pigistes âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; ii) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés pigistes âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

A savoir :

  • Les mois de travail pris en compte ne sont pas nécessairement continus.
  • Le travail peut avoir été effectué chez un ou plusieurs employeurs.
  • Toutes les périodes de travail, à temps plein ou à temps partiel, sont prises en compte, à l’exception de celles ayant déjà permis une indemnisation.
  • Toutes les périodes durant lesquelles le journaliste pigiste est lié par contrat de travail à un employeur de presse sont prises en compte même s’il n’a exercé aucune activité du fait de l’absence de travail confié par son employeur durant certaines périodes.
  • Pour être prises en comptes, les périodes d’emploi doivent être terminées et justifiées au moyen d’une attestation employeur destinée à Pôle emploi.
  • L’arrêt momentané d’activité ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Seuls un licenciement, une fin de CDD, une rupture conventionnelle, une démission permet de considérer que la relation de travail entre le journaliste pigiste et son employeur a cessé.
  • Les mentions “fin de pige”, “fin de collaboration”, “fin de mission” ou “autre motif” sur l’Attestation Employeur ne peuvent pas être prises en compte et constituer des fins de contrat de travail. Il en est de même des mentions “rémunéré à la pige”, “arrêt de pige” et “pigiste payé pour un article”.

En cas de démission, le salarié pigiste ne peut pas être indemnisé sauf dans certains cas où le départ volontaire est considéré comme légitime (ex. démission du journaliste due à la cession ou cessation du journal ou à un changement notable d’orientation si l’indemnité de licenciement spécifique aux journalistes a été versée).

Durée d’affiliation

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : i) de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ; ii) du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés. Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.

Certaines actions de formation, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’affiliation dont le salarié pigiste privé d’emploi justifie dans la période de référence. Le pigiste ne doit pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, sa dernière activité professionnelle salariée.


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