Contrat de journalisteAttention à la requalification d’un CDD d’usage en celui de journaliste. Le risque de requalification est réel dès lors que parmi les missions confiées au salarié figurent la participation aux comités rédactionnels et la préparation des reportages notamment en conseillant la société dans le choix des sujets et en intervenant pour la réalisation des oeuvres ; la collaboration à l’établissement du plan de travail, réaliser des interviews, des plans et des commentaires sur le sujet traité, assurer la traduction en français d’éléments du reportage et des interviews ainsi que diriger l’équipe technique de la société affectée à la réalisation du reportage tout en se conformant aux instruction et indications techniques et éditoriales de la société. Dans cette affaire, les juges ont retenu que le salarié a exercé un emploi de journaliste qui relève de l’activité normale et permanente de la société. |
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Quel était le rôle du salarié dans la société de production ?Le salarié a été engagé par une société de production en tant qu’auteur de texte et auteur réalisateur. En tant qu’auteur de texte, sa mission principale était d’écrire le scénario d’un film. En tant qu’auteur réalisateur, il avait des responsabilités plus larges, incluant la direction de la préparation de la production, l’établissement du découpage technique, ainsi que la direction des prises de vues et des enregistrements sonores. Il était également chargé de diriger le montage et tous les travaux de finition jusqu’à l’établissement de la version définitive du film. La rémunération prévue pour ce travail était liée à la cession du droit d’auteur, mais le contrat ne précisait pas le salaire pour le travail de technicien réalisateur. Quelle convention collective était revendiquée par le salarié ?Le salarié revendiquait l’application de l’accord collectif national du 3 juillet 2007, qui concerne les salaires des techniciens de la production cinématographique. Cet accord a été étendu et rendu obligatoire par un arrêté ministériel du 26 novembre 2007. Il s’applique aux sociétés de production de films, y compris ceux qui ne sont pas exclusivement destinés à la télévision. Le film réalisé par le salarié était un court métrage, ce qui le rendait éligible à cet accord. L’AGS, en revanche, soutenait que le salarié avait été embauché pour un projet destiné uniquement au marché de la télévision, ce qui aurait exclu l’application de cet accord. La société de production était-elle soumise à la convention collective de la production audiovisuelle ?La société de production n’était pas adhérente à la convention collective de la production audiovisuelle, ni membre d’une organisation signataire. Par conséquent, elle ne pouvait pas revendiquer une application volontaire de cette convention. Cette situation a conduit à la conclusion que la convention collective de la production audiovisuelle ne s’appliquait pas à elle. Concernant l’accord professionnel du 3 juillet 2007, il stipule que la grille des salaires est applicable à partir du 1er juillet 2007, et ce, jusqu’à l’expiration des conventions collectives antérieures. La dénonciation de la convention collective du 30 avril 1950 par le syndicat des producteurs n’a pas mis fin à son application durant le délai de survie. Comment est déterminée l’activité principale d’une société de production ?Selon l’article L261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle qui correspond à l’activité principale de l’employeur. En cas de pluralité d’activités, le juge doit identifier l’activité réellement exercée par l’employeur. L’activité principale est souvent celle qui emploie le plus grand nombre de salariés ou qui génère le plus de chiffre d’affaires. Dans le cas présent, l’extrait K bis de la société de production indique que son objet social inclut la création, réalisation, production, distribution et diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cela montre que la production cinématographique est une activité centrale pour la société, même si elle a également des activités dans le domaine audiovisuel. Quelle a été la décision des juges concernant l’accord professionnel du 3 juillet 2007 ?Les juges ont conclu que l’activité principale de la société de production était la production cinématographique, rendant ainsi l’accord professionnel du 3 juillet 2007 applicable. Cependant, la grille des salaires minima hebdomadaires garantis ne mentionne pas spécifiquement la fonction de réalisateur, ce qui signifie qu’il n’y a pas de montant minimum de rémunération défini pour cette catégorie. Les juges ont donc la responsabilité de déterminer la valeur de la prestation de travail du réalisateur en tenant compte de ses fonctions, des qualifications requises et de la plus-value apportée par son activité. Ils peuvent s’appuyer sur des éléments pertinents, tels que les usages dans le secteur professionnel ou des analogies avec d’autres conventions ou accords collectifs. Comment la rémunération du réalisateur a-t-elle été déterminée ?La rémunération du réalisateur a été déterminée en se basant sur les usages constatés dans le secteur du cinéma. Selon la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique, le réalisateur a des responsabilités importantes, notamment la supervision des prises de vues et du son, ainsi que du montage. Dans le contrat d’auteur réalisateur, il était clairement stipulé que le salarié devait diriger les prises de vues et les enregistrements sonores. Bien que ses fonctions ne l’assimilent pas directement à un directeur de photographie, elles le placent dans une position équivalente en raison de ses responsabilités. Ainsi, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre a été fixée au même niveau que celle d’un directeur de photographie, soit 10.055,88 euros par mois, calculée sur une base de travail hebdomadaire de 39 heures. |
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