Jonction des procédures : enjeux de compensation et d’administration de la justice

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Jonction des procédures : enjeux de compensation et d’administration de la justice

L’Essentiel : Le 8 octobre 2024, une audience a eu lieu entre le Syndicat des copropriétaires de la résidence à [Adresse 5] et Madame [F] [R]. Le Syndicat a assigné Madame [R] pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété. Cette dernière a demandé la jonction de cette affaire avec un autre litige, invoquant une créance liée à un dégât des eaux survenu en 2013. Cependant, le Syndicat a contesté cette demande, affirmant que l’arriéré avait été réglé. Le juge a finalement débouté Madame [R] de sa demande de jonction, renvoyant l’affaire à une mise en état pour le 30 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le 8 octobre 2024, une audience a eu lieu concernant une affaire opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 5] à Madame [F] [R]. Le Syndicat, représenté par la société 2 ASC IMMOBILIER et ses avocats, a assigné Madame [R] pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété, de frais, de dommages-intérêts, ainsi que des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de jonction

Madame [R] a demandé la jonction de cette procédure avec une autre affaire en cours devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, en raison d’un lien de connexité entre les deux litiges. Elle a soutenu que les sommes réclamées par le Syndicat pourraient se compenser avec une créance qu’elle détient à son encontre, liée à des préjudices subis à la suite d’un dégât des eaux survenu en 2013.

Réponse du Syndicat des copropriétaires

En réponse, le Syndicat des copropriétaires a demandé de débouter Madame [R] de sa demande de jonction, arguant que l’arriéré de charges avait été réglé et que seules demeuraient des demandes qui ne permettaient pas la compensation alléguée. Ils ont également sollicité le renvoi du dossier à une audience de mise en état pour les conclusions de Madame [R].

Décision du juge

Le juge, conformément aux articles 789 et 367 du code de procédure civile, a examiné la demande de jonction. Il a constaté que Madame [R] ne contestait pas avoir réglé l’arriéré des charges, laissant ainsi le Syndicat avec des demandes de paiement de frais et de dommages-intérêts. Le juge a décidé qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction.

Conclusion de l’audience

En conséquence, le juge a débouté Madame [R] de sa demande de jonction et a réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à une mise en état prévue pour le 30 janvier 2025, afin de permettre à la défenderesse de présenter ses conclusions au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une visite domiciliaire par l’administration fiscale ?

La mise en œuvre d’une visite domiciliaire par l’administration fiscale est régie par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cet article stipule que lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, elle peut autoriser l’administration à procéder à des visites.

Ces visites peuvent avoir lieu dans tous les lieux, même privés, où les pièces et documents relatifs à ces agissements sont susceptibles d’être détenus.

Il est important de noter que l’administration n’est pas tenue de prouver la fraude de manière avérée, mais seulement de justifier de simples présomptions.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention n’a pas à caractériser la fraude, car la mesure de visite domiciliaire a pour but de rassembler des éléments probatoires.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire ?

Les recours possibles contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire sont prévus par le code de procédure civile. En vertu de l’article 700 de ce code, une partie peut demander la condamnation de l’autre au paiement d’une somme pour couvrir les frais exposés.

Dans le cas présent, la société Vétosaintmax a formé un appel contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention.

Elle a demandé l’infirmation de ces ordonnances, le rejet de la requête de la DNEF, ainsi que la restitution des documents saisis.

Le juge d’appel examine les moyens soulevés par l’appelant et peut confirmer ou infirmer l’ordonnance initiale.

Comment la présomption de fraude est-elle établie dans le cadre d’une visite domiciliaire ?

La présomption de fraude est établie sur la base d’indices qui laissent penser qu’un contribuable pourrait se soustraire à ses obligations fiscales.

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales précise que ces présomptions peuvent découler de comportements tels que l’absence de factures pour des transactions, des écritures comptables inexactes ou fictives, ou encore des omissions dans la comptabilité.

Dans l’affaire en question, plusieurs éléments ont été relevés, tels que des frais de gestion facturés par le GIE Wivetix services, qui semblaient disproportionnés par rapport aux services rendus.

Ces éléments ont conduit le juge à conclure qu’il existait des présomptions suffisantes pour justifier la mesure de visite domiciliaire.

Quelles sont les conséquences d’une visite domiciliaire sur les droits des contribuables ?

Les conséquences d’une visite domiciliaire sur les droits des contribuables sont encadrées par la loi afin de garantir un équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits individuels.

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales assure que les visites doivent être justifiées par des présomptions de fraude, ce qui protège les contribuables contre des abus.

De plus, la jurisprudence a établi que l’ingérence dans la vie privée et le domicile doit être proportionnée au but poursuivi.

Ainsi, les contribuables ont le droit de contester les mesures prises à leur encontre et de demander réparation pour les préjudices subis, comme cela a été fait par la société Vétosaintmax dans cette affaire.

Les décisions des juges des libertés et de la détention sont également susceptibles d’appel, permettant un contrôle juridictionnel effectif.

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/05301 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLZ7
72A

S.D.C. LES TERRASSES

C/

[F] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

–==00§00==–

ORDONNANCE D’INCIDENT

–==00§00==–

Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 08 octobre 2024.

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Marie Hélène LEONE-CROZAT, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

–==00§00==–

Par exploit en date du 5 octobre 2023 le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner [F] [R] aux fins de la voir condamner aux paiements de sommes au titre d’arriéré de charges de copropriété, de frais, de dommages- intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique [F] [R] sollicite de voir :

– CONSTATER qu’il existe un lien de connexité certain entre la présente procédure et celle pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PONTOISE enrôlée N°RG : 22/05569,

– JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/05569 et la présente procédure,

En conséquence, ORDONNER la jonction de ces deux procédures,

– RESERVER les dépens,

Et ce, au motif que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre du paiement des charges de copropriété pourraient se compenser avec la créance de Madame [R] à son encontre au titre de ses préjudices subis du fait du dégât des eaux intervenu le 15 novembre 2013 et imputable en partie au Syndicat des Copropriétaires faisant l’objet de sa demande dans la procédure pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PONTOISE enrôlée N°RG 22/05569 ;

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] sollicite de voir :

DEBOUTER Madame [R] de sa demande de jonction,

RENVOYER ce dossier à une audience de mise en état au fond pour conclusions de Madame [R],

RESERVER les dépens

Faisant valoir que l’arriéré de charge a été réglé et que ne subsistent plus que des demandes ne permettant pas la compensation alléguée ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;

SUR CE

Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) » ;

En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

En l’espèce, [F] [R] ne conteste pas avoir réglé l’arriéré des charges de sorte que le Syndicat des Copropriétaires ne maintient plus que ses demandes de paiement des frais, de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dès lors, il n’apparaît pas qu’il soit d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction et il y aura lieu en conséquence de débouter [F] [R] de sa demande ;

Il y aura lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons [F] [R] de sa demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/05569 et la présente procédure,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


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