Jonction de procédures connexes en matière sociale

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Jonction de procédures connexes en matière sociale

L’Essentiel : Cette affaire concerne un appel interjeté par un débiteur contre une décision rendue par le tribunal judiciaire d’Agen le 5 décembre 2024. Le débiteur, né en 1967, est représenté par un avocat au barreau d’Agen. L’appelant est un débiteur, tandis que l’intimée est la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne, également représentée par un avocat. Le débiteur a déposé une déclaration d’appel le 15 janvier 2025 concernant la décision de l’intimée. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures en cours pour une meilleure gestion judiciaire, consolidant ainsi les affaires sous un même numéro.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne un appel interjeté par un débiteur, désigné ici comme un débiteur, contre une décision rendue par le tribunal judiciaire d’Agen le 5 décembre 2024. Le débiteur, né en 1967, est représenté par un avocat au barreau d’Agen.

Parties impliquées

L’appelant est un débiteur, tandis que l’intimée est la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne, représentée par son avocat. Une autre instance connexe implique également le même débiteur, cette fois en opposition à un mandataire judiciaire, désigné comme un mandataire judiciaire, qui n’a pas constitué d’avocat.

Procédure judiciaire

Le débiteur a déposé une déclaration d’appel le 15 janvier 2025 concernant la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole. Parallèlement, une autre déclaration d’appel a été faite le 16 décembre 2024, toujours par le débiteur, contre le mandataire judiciaire.

Décision de jonction

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures en cours, consolidant ainsi les affaires sous un même numéro pour une meilleure gestion judiciaire. Cette décision vise à simplifier le traitement des deux instances liées à la situation du débiteur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’AGEN ?

La décision rendue par le tribunal judiciaire d’AGEN le 05 décembre 2024 est un jugement.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé ». Cela signifie que le tribunal doit exposer les raisons qui l’ont conduit à sa décision.

Dans ce cas, le jugement a ordonné la jonction de plusieurs procédures, ce qui est une mesure procédurale permettant de traiter ensemble des affaires connexes pour une meilleure efficacité judiciaire.

Quelles sont les implications de la jonction des procédures ?

La jonction des procédures, comme mentionné dans l’article 324 du Code de procédure civile, permet de « réunir plusieurs instances en raison de leur connexité ».

Cela signifie que les affaires concernées partagent des éléments communs, ce qui justifie leur traitement simultané.

Cette mesure vise à éviter des décisions contradictoires et à simplifier le déroulement des débats, en permettant aux parties de présenter leurs arguments dans un cadre unifié.

Qui sont les parties impliquées dans cette instance ?

Les parties impliquées dans cette instance sont un appelant, désigné comme un appelant, et deux intimés, à savoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne et la SCP Odile en qualité de mandataire judiciaire.

L’article 6 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a le droit d’être entendue par un tribunal ».

Cela garantit que chaque partie a la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire.

Quel est le rôle des avocats dans cette procédure ?

Les avocats jouent un rôle essentiel dans cette procédure, comme le précise l’article 1 du Code de déontologie des avocats, qui indique que « l’avocat est le conseiller, le défenseur et le représentant de ses clients ».

Dans cette affaire, l’appelant est représenté par un avocat, Me Gilles Hamadache, tandis que l’intimée Caisse de Mutualité Sociale Agricole est représentée par Me Hélène Guilhot.

Cela souligne l’importance de l’assistance juridique pour garantir le respect des droits des parties et la bonne conduite de la procédure.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel ?

La déclaration d’appel, comme le stipule l’article 901 du Code de procédure civile, « permet à une partie de contester une décision rendue en première instance ».

Dans ce cas, l’appelant a formé une déclaration d’appel le 15 janvier 2025, ce qui signifie qu’il souhaite que la décision du tribunal judiciaire d’AGEN soit réexaminée par une cour d’appel.

Cette procédure d’appel est essentielle pour assurer un contrôle judiciaire et permettre aux parties de faire valoir leurs droits devant une instance supérieure.

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

ORDONNANCE DE JONCTION

DU 05 Février 2025 – N° 11-2025

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 05 décembre 2024 – N° rôle : 24/00519

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ2K

Déclaration d’appel du 15 janvier 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN

Attendu que cette instance est connexe à la procédure pendante devant la Cour sous le :

N° RG 24/01134 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJRE

Déclaration d’appel du 16 décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE :

SCP ODILE [C] en qualité de mandataire judiciaire de M. [M] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

Et ayant trait à la décision déférée, qu’il convient d’ordonner la jonction de ces instances.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la jonction des procédures 25 34 et 24 1134 sous le numéro 24 1134.

La greffière, Le président de chambre,


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