L’Essentiel : M. [V] [D] [X] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans une affaire opposant la SA Caisse d’épargne CEPAC à lui-même et à Mme [T]. Deux appels ont été enregistrés, le premier le 8 février 2024 et le second le 15 février 2024, incluant Mme [T]. La SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat pour les deux procédures. M. [X] a conclu le 30 avril 2024. Le 17 octobre 2024, il a demandé la jonction des affaires, discutée lors d’une audience le 6 novembre 2024. La décision finale sera rendue le 20 janvier 2025.
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Contexte de l’affaireM. [V] [D] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans une affaire opposant la SA Caisse d’épargne CEPAC à lui-même et à Mme [T]. L’appel a été enregistré sous le numéro 24-139. Déclarations d’appelLe 8 février 2024, M. [X] a formé un appel contre la décision, suivi d’une déclaration le 15 février 2024, qui a également été enregistrée sous le numéro 24-151. Les deux appels concernent la même décision, mais la seconde déclaration a inclus une autre partie, Mme [T]. Constitution des avocats et conclusionsLa SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat le 22 avril 2024 pour les deux procédures. M. [X] a conclu dans les deux cas le 30 avril 2024, tandis que la société SAS MCS & associés a été impliquée en tant qu’intimé dans le cadre du recouvrement du Fonds commun de titrisation Cédrus. Demande de jonction et audience d’incidentsLe 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction des deux affaires. Les parties ont été convoquées à une audience d’incidents le 6 novembre 2024, où il a été discuté si la jonction créerait un lien d’instance entre les deux appels. Analyse des déclarations d’appelLes observations des parties ont été sollicitées le 20 décembre 2024, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d’instance. Il a été précisé que l’un des appels était régulier tandis que l’autre devait être déclaré irrecevable, ou vice versa, selon la validité des délais d’appel. Décision finaleL’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 20 janvier 2025. En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge a ordonné la radiation de l’appel N°24-139, considérant que la première déclaration d’appel était incomplète. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de jonction d’instances selon le Code de procédure civile ?La jonction d’instances est régie par les articles 367 et 368 du Code de procédure civile. Selon l’article 367, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Cet article souligne l’importance de l’intérêt de la justice dans la décision de joindre des affaires. L’article 368 précise que « le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » Cela signifie que le juge a la faculté de séparer des affaires si cela est jugé nécessaire pour une bonne administration de la justice. Ainsi, la jonction est une mesure d’administration judiciaire qui vise à simplifier le traitement des affaires lorsque des liens existent entre elles. Quels sont les effets de l’appel selon l’article 553 du Code de procédure civile ?L’article 553 du Code de procédure civile stipule que « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. » Cela signifie que si plusieurs parties sont concernées par une même décision, l’appel interjeté par l’une d’elles a des conséquences sur les autres parties, même si elles n’ont pas formé appel. L’article précise également que « l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. » Cela implique que pour qu’un appel soit valide, toutes les parties concernées doivent être incluses dans la procédure d’appel. Cette règle vise à garantir l’équité et la cohérence dans le traitement des litiges impliquant plusieurs parties. Quelles sont les conséquences de la radiation d’un appel selon la jurisprudence ?La radiation d’un appel, comme dans le cas présent, a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire. Dans l’affaire mentionnée, la première déclaration d’appel a été radiée en raison de son caractère incomplet, car elle n’incluait pas toutes les parties concernées. La jurisprudence indique que « la jonction ne crée pas de lien d’instance », ce qui signifie que chaque appel doit être traité individuellement, même s’ils concernent la même décision. Ainsi, la radiation de l’appel N°24-139 a permis de clarifier la situation procédurale, laissant place à l’appel N°24-151, qui était complet et recevable. Cette décision vise à éviter des confusions et à garantir que toutes les parties soient correctement représentées dans le cadre de l’appel. En somme, la radiation d’un appel permet de maintenir l’intégrité de la procédure judiciaire et d’assurer que les décisions soient prises sur des bases solides et complètes. |
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3V
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant la SA Caisse d’épargne CEPAC à M. [V] [X] et Mme [T],
Par déclaration reçue le 8 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-139. L’avis de non-constitution a été adressé le 8 avril 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat. L’appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, en qualité d’intimé le 30 juillet 2024.
Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC et Mme [T]. La procédure a été enregistrée sous le N°24-151. L’avis de non-constitution a été adressé le 10 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel à Mme [T] le 3 mai 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat. L’appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, en qualité d’intimé le 30 juillet 2024.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction.
Suivant avis du 6 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d’instance, que soit le premier appel était régulier et le second devait être déclaré irrecevable soit le second était régulier, sous réserve qu’il ait été interjeté dans le délai d’appel, et le premier erroné devait être radié.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.
Sur ce
En outre, au terme de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance
En l’espèce, il s’agit de deux appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d’appel ayant valablement saisi la cour. Cependant, la seconde déclaration d’appel a intimé une autre partie. Les déclarations d’appel ne sont pas identiques, dans une procédure où il n’est fait ni état ni preuve d’une éventuelle signification de la décision critiquée. En effet, la jonction ne crée pas de lien d’instance de sorte qu’une telle mesure aurait pour conséquence de traiter deux appels, contre une même décision dont l’un d’entre eux est incomplet, dans un litige indivisible. Dès lors que la première déclaration d’appel avait omis une partie, elle doit être radiée, la seconde déclaration d’appel pouvant seule prospérer.
S’agissant de mesures d’administration judiciaire, il est statué sans dépens.
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
– ordonnons la radiation de l’appel N°24-139 ;
Le président de chambre Le greffier
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