Jonction d’instances et expertise médicale : Questions / Réponses juridiques

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Jonction d’instances et expertise médicale : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [K] [G], assuré auprès de la MFA, a été victime d’un accident de la circulation le 21 novembre 2022, impliquant un véhicule de la SA L’EQUITE. Après avoir été hospitalisé, il a assigné la SA L’EQUITE en justice le 5 août 2024 pour obtenir une expertise médicale et une provision de 5.153,57 euros pour son préjudice corporel. La SA L’EQUITE a contre-assigné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL pour examiner une éventuelle faute médicale. Le juge a ordonné la jonction des instances, et une expertise a été réalisée, confirmant le droit à réparation de Monsieur [K] [G].. Consulter la source documentaire.

Sur la jonction des instances

La jonction des instances est régie par les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, qui stipulent :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »

Dans le cas présent, la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/6093, n° 24/8164 et n° 24/7551 est justifiée par le lien entre les litiges, notamment l’accident de circulation impliquant Monsieur [K] [G] et la prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8].

Cette jonction est conforme à une bonne administration de la justice, permettant ainsi une instruction et un jugement cohérents des différentes demandes.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans cette affaire, l’implication du véhicule assuré par la SA L’EQUITE dans l’accident n’est pas contestée.

Monsieur [K] [G] a justifié d’un motif légitime pour ordonner une expertise, notamment en raison des douleurs persistantes et des complications médicales survenues après l’accident.

L’expertise permettra de déterminer les éléments de son préjudice et d’évaluer l’indemnisation à venir, ce qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Sur la demande de provision

L’article 835 al 2 du Code de procédure civile dispose :

« …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [P] [F] a révélé que Monsieur [K] [G] a subi des préjudices corporels, justifiant ainsi la demande de provision de 5.153,57 euros.

Cette somme apparaît non sérieusement contestable, ce qui permet d’accorder la provision demandée.

Sur la condamnation aux dépens et à l’article 700

L’article 700 du Code de procédure civile stipule :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SA L’EQUITE a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1.500 euros à Monsieur [K] [G] en application de cet article.

Cette décision vise à compenser les frais engagés par Monsieur [K] [G] dans le cadre de la procédure, renforçant ainsi l’équité entre les parties.


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