L’Essentiel : Mme [H] [Y], Mme [W] [V], M. [E] [V] et Mme [C] [V] sont propriétaires d’un local commercial à [Adresse 1]. Le 24 mars 2015, ils signent un bail avec la S.A.S. Deux choses lune. Le 14 octobre 2020, ils signifient un commandement de payer pour un arriéré de 29 476,87 euros. En réponse, la S.A.S. conteste devant le tribunal. Le 26 janvier 2023, un nouveau commandement est émis pour 47 803,68 euros. La S.A.S. demande la jonction des procédures, mais le juge refuse, estimant que cela n’est pas dans l’intérêt de la justice. L’affaire est renvoyée à une audience pour le 17 mars 2025.
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Contexte de l’affaireMme [H] [Y], Mme [W] [V], M. [E] [V] et Mme [C] [V] sont propriétaires d’un local commercial situé à [Adresse 1] à [Localité 12]. Le 24 mars 2015, ils ont signé un bail commercial avec la S.A.S. Deux choses lune pour une durée de neuf ans, débutant le 1er avril 2015. Commandement de payerLe 14 octobre 2020, les consorts [V] ont signifié à la S.A.S. Deux choses lune un commandement de payer, invoquant un arriéré locatif de 29 476,87 euros. En réponse, la S.A.S. a assigné les consorts devant le tribunal judiciaire de Paris pour annuler ce commandement. Procédures judiciairesL’instance a été radiée puis rétablie sous le numéro de RG 23-9345. Le 26 janvier 2023, les consorts [V] ont émis un nouveau commandement de payer, cette fois pour un montant de 47 803,68 euros, et ont assigné la S.A.S. pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Demandes des partiesLa S.A.S. Deux choses lune a demandé à la juge de la mise en état de déclarer que les consorts [V] n’avaient pas renoncé au commandement de payer et a sollicité la jonction des procédures. De leur côté, les consorts [V] ont demandé le rejet des demandes de la S.A.S. et ont soutenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de procéder à la jonction des deux affaires. Motivations du jugeLe juge a rappelé que les demandes de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Concernant la demande de jonction, le juge a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de l’ordonner, étant donné que la recevabilité des demandes de la S.A.S. était en cours d’examen dans une autre instance. Décision finaleLe juge a rejeté la demande de jonction ainsi que toutes les autres demandes des parties. Les dépens et frais irrépétibles ont été réservés, et l’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée pour le 17 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est une disposition qui permet au bailleur de mettre fin au contrat de location en cas de manquement par le preneur à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. L’article 1225 du Code civil précise que « la résolution d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution de l’une de ses obligations ». Dans le cadre d’un bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce stipule que « le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers, faire application de la clause résolutoire ». Cette clause doit être expressément prévue dans le contrat de bail et doit être mise en œuvre par un commandement de payer, comme cela a été fait par les consorts [V] dans le cas présent. Il est important de noter que le preneur peut contester la mise en œuvre de cette clause en invoquant des moyens tels que l’absence de renonciation au bénéfice du commandement de payer. Quelles sont les conditions de la jonction des instances selon le Code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 précise que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Ainsi, pour qu’une jonction soit ordonnée, il faut que les litiges soient liés et que leur instruction conjointe soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans le cas présent, la juge de la mise en état a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des procédures, en raison de la question de la recevabilité des demandes de la S.A.S. Deux choses lune dans l’instance n°23-9345. Quels sont les effets de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire ?L’exécution provisoire d’une décision judiciaire permet à une partie de bénéficier immédiatement des effets de cette décision, même si celle-ci est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire de la loi ou décision du juge ». Cela signifie que, sauf si le juge en décide autrement, la décision rendue est exécutoire immédiatement. Dans le cas présent, la juge de la mise en état a rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit, ce qui implique que les parties doivent se conformer à cette décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Il est également important de noter que l’exécution provisoire peut être assortie de conditions, notamment en matière de garantie, mais cela dépend des circonstances de chaque affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BODDAERT (C0923)
Me KRAMER (K0121)
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18° chambre
3ème section
N° RG 23/05329
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4B
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [Y] née [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [C] [V] née [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Sophie BODDAERT de la S.E.L.A.R.L.U. CABINET BODDAERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0923
DEFENDERESSE
S.A.S. DEUX CHOSES LUNE (RCS de Paris 519 027 007)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0121
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel
Mme [H] [Y] née [V], Mme [W] [V], M. [E] [V] et Mme [C] [V] née [F] (ci-après : les consorts [V]) sont propriétaires indivis d’un local commercial situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Par acte sous signature privée du 24 mars 2015, les consorts [V] ont donné à bail commercial à la S.A.S. Deux choses lune ledit local, pour une durée de neuf ans à effet du 1er avril 2015 au 31 mars 2024.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2020, les consorts [V] ont fait signifier à la S.A.S. Deux choses lune un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 29 476,87 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2020, la S.A.S. Deux choses lune a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’annulation du commandement de payer.
Cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 21 octobre 2021 puis d’un rétablissement sous le numéro de RG 23-9345.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, les consorts [V] ont fait signifier à la S.A.S. Deux choses lune un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 47 803,68 euros au titre de l’arriéré locatif outre de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité ainsi qu’un justificatif de paiement de la prime annuelle.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, les consorts [V] ont assigné la S.A.S. Deux choses lune devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement délivré le 26 janvier 2023, d’expulsion et de condamnation de la preneuse au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Cette assignation a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [X] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en sa qualité de créancier inscrit au titre de son privilège de biens inaliénables de la S.A.S. Deux choses lune.
La S.A.S. Deux choses lune a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 13 juillet 2023.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, la S.A.S. Deux choses lune demande à la juge de la mise en état de :
« – JUGER que Madame [G] [V], Madame [H] [Y], Madame [W] [V] et Monsieur [E] [V] n’ont pas renoncé de manière claire et non équivoque au bénéfice du commandement de payer du 14 octobre 2020 ;
En conséquence,
– DIRE ET JUGER la société DEUX CHOSES LUNE recevable à agir en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020 et à demander subsidiairement des délais de paiement et la suspension de la clause
résolutoire ;
– DIRE ET JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de
procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/09345 et
23/05329
– DÉBOUTER Madame [G] [V], Madame [H] [Y], Madame [W] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– CONDAMNER in solidum Madame [G] [V], Madame [H] [Y], Madame [W] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la société DEUX CHOSES LUNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Madame [G] [V], Madame [H] [Y], Madame [W] [V] et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul KRAMER, avocat au Barreau de Paris ;
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024, les consorts [V] demandent à la juge de la mise en état de :
« – Débouter la société DEUX CHOSES LUNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant,
– Juger Madame [H] [Y], Madame [W] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [C] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes et ce faisant,
– Constater et juger qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et de juger ensemble ces deux procédures enrôlées sous les numéros 23/05329 et 23/09345 et que les défendeurs à l’incident justifient d’un intérêt légitime à s’opposer à la demande de jonction,
– Juger en conséquence, que la condition posée par l’article 367 du Code de procédure civile n’est pas remplie, et qu’il n’y a pas lieur d’ordonner la jonction sollicitée,
– Débouter la société DEUX CHOSES LUNE de sa demande de jonction.
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner la société DEUX CHOSES LUNE à payer à Madame [H] [Y], Madame [W] [V], Monsieur [E] [V] et à Madame [C] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident,
– Condamner la société DEUX CHOSES LUNE au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BODDAERT, Avocat au Barreau de PARIS. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile ajoute que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Par ailleurs, selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En application de l’article 792 du même code, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance par simple mention au dossier, avis étant donné aux avocats.
En l’espèce, dans l’instance enrôlée sous le numéro 23-9345 qui a pour origine le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 octobre 2020 par les consorts [V], un incident est en cours devant le juge de la mise en état. Les consorts [V] ont en effet soulevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation du commandement formée par la S.A.S. Deux choses lune pour défaut d’intérêt à agir.
L’incident sera plaidé le 7 janvier 2025.
Dans ces circonstances, alors que la recevabilité des prétentions de la S.A.S. Deux choses lune, demanderesse, est en cause dans l’instance n°23-9345, il n’est pas à la date de la présente décision dans l’intérêt d’une bonne justice que d’ordonner sa jonction à la présente instance.
Il ne sera pas ici statué sur la recevabilité des demandes de la S.A.S. Deux choses lune dans une instance qui n’est pas la présente instance, ni donc sur la question de la renonciation alléguée des consorts [V] au bénéfice du commandement délivré le 14 octobre 2020.
La demande de jonction sera en l’état rejetée, ainsi que l’ensemble des demandes des parties. Le juge de la mise en état saisi dans le dossier n°23-9345 décidera au vu de sa décision sur la fin de non-recevoir de l’opportunité de la jonction.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro 23-9345,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mars 2025 à 11h30 pour :
– conclusions de la S.A.S. DEUX CHOSES LUNE,
– communication le cas échéant de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état saisi dans le dossier n°23-9345.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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