Jonction de pourvois et irrecevabilité des demandes

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Jonction de pourvois et irrecevabilité des demandes

L’Essentiel : Les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 ont été joints en raison de leur connexité. La recevabilité a été examinée d’office, conformément aux articles 83 et 85 du code de procédure civile. La Cour a appliqué les articles 606, 607 et 608, statuant sur la compétence sans aborder le fond. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre des jugements d’incompétence. La Cour a déclaré les pourvois irrecevables, condamnant les requérants aux dépens et rejetant leurs demandes en application de l’article 700. La décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.

Jonction des pourvois

Les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 ont été joints en raison de leur connexité.

Recevabilité du pourvoi

La recevabilité du pourvoi a été examinée d’office, conformément aux articles 83 et 85 du code de procédure civile.

Application des articles de procédure

Après avoir donné avis aux parties, la Cour a appliqué les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Compétence du juge

Le juge a statué sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, ce qui permet à sa décision d’être contestée par appel.

Pourvois des salariés

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre des jugements où le juge s’est déclaré incompétent sans aborder le fond du litige.

Décision de la Cour

La Cour a déclaré les pourvois irrecevables et a condamné les requérants aux dépens, tout en rejetant leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

La décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de jonction des pourvois en matière de cassation ?

La jonction des pourvois est régie par les articles 83 et 85 du code de procédure civile.

L’article 83 stipule que :

« Lorsque plusieurs instances sont connexes, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction des affaires. »

Cet article permet ainsi de regrouper des affaires qui présentent des liens étroits, afin d’assurer une meilleure cohérence dans le traitement des litiges.

L’article 85 précise quant à lui que :

« La jonction des instances est prononcée par le juge, qui peut également ordonner la séparation des affaires si cela s’avère nécessaire. »

Dans le cas présent, les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 ont été joints en raison de leur connexité, ce qui est conforme à ces dispositions.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation ?

La recevabilité d’un pourvoi en cassation est examinée d’office, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, veiller au respect des droits des parties. »

De plus, les articles 606, 607 et 608 du même code précisent les conditions de recevabilité des pourvois.

L’article 606 indique que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort. »

L’article 607 précise que :

« Le pourvoi est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »

Enfin, l’article 608 stipule que :

« Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. »

Dans cette affaire, les salariés ont formé un pourvoi contre des jugements où le juge s’est déclaré incompétent sans statuer sur le fond, ce qui soulève des questions sur la recevabilité de leur recours.

Quelles sont les conséquences d’une décision de compétence sans statuer sur le fond ?

Lorsqu’un juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, comme le prévoit l’article 1er de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qui dispose que :

« Les décisions de compétence peuvent être contestées par voie d’appel. »

Dans le cas présent, les jugements contestés par les salariés ont été rendus par un juge qui s’est déclaré incompétent.

Cependant, la Cour de cassation a déclaré les pourvois irrecevables, ce qui signifie que les salariés n’ont pas pu obtenir un examen de leur recours sur le fond.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 ?

La décision de la Cour de cassation a des implications sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 dispose que :

« La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette affaire, la Cour a condamné MM. [S], [Y] et [F] aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure.

De plus, la Cour a rejeté les demandes au titre de l’article 700, ce qui indique que les salariés n’ont pas obtenu de compensation pour les frais qu’ils ont engagés dans le cadre de leur pourvoi.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des conséquences financières significatives pour les parties concernées.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Irrecevabilité
(appel possible)

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n°
N 23-21.378
P 23-21.379
Q 23-21.380 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° N 23-21.378, P 23-21.379 et Q 23-21.380 contre trois jugements rendus le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion (section industrie), dans les litiges les opposant à la Société de travaux de chaudronnerie industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [S], [Y] et [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de travaux de chaudronnerie industrielle, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 sont joints.

Recevabilité du pourvoi examinée d’office

Vu les articles 83 et 85 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

3. Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.

4. Les salariés se sont pourvus en cassation contre des jugements par lesquels le juge s’est déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige.

5. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne MM. [S], [Y] et [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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