Jappeloup : image et notoriété protégées  

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Jappeloup : image et notoriété protégées  

L’Essentiel : Le nom d’un animal, tel que Jappeloup, n’est pas protégé par les droits de la personnalité, mais peut l’être par un dépôt de marque. Le cavalier du célèbre cheval a réussi à faire annuler une marque déposée par un tiers, qui visait des produits viticoles. Selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs. La notoriété acquise par le cavalier, liée à son image et celle de Jappeloup, a été déterminante pour établir un droit de la personnalité, protégeant ainsi leur renommée.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Le nom d’un animal n’est pas protégeable au titre des droits de la personnalité. Un nom de cheval peut toutefois être protégé par un dépôt de marque. La liste des droits antérieurs permettant de s’opposer au dépôt frauduleux d’une marque (L.711-4 du code de la propriété intellectuelle) n’est pas limitative.  [/well]

Dépôt de marque frauduleux

Le cavalier du cheval Jappeloup, connu du grand public grâce au film de Guillaume Canet, a obtenu la nullité de la marque éponyme déposée par un tiers pour désigner, entre autres, des produits viticoles.

Droit antérieur

L’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle pose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle , b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; a) à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique, e) aux droits d’auteur ; f) aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image, h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Le point g) de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ne contient pas une liste exhaustive des droits de la personnalité d’un tiers auquel il ne peut être porté atteinte par l’utilisation d’un signe comme marque; l’adverbe «notamment» permet d’étendre la protection résultant ce texte à l’ensemble des droits de la personnalité.  Il est en effet constant que la valeur patrimoniale acquise par un nom, indépendamment de son usage à titre de signe distinctif, peut contribuer à le rendre indisponible à titre de marque en le transformant en un droit antérieur tel que ceux qui sont énumérés de manière non exhaustive à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Fondement de l’action

Le droit invoqué par le cavalier de Jappeloup portait sur la notoriété qu’il avait acquise en tant que cavalier du cheval dans les compétitions qu’il a remportées dans les années 1980 à 1990, notoriété englobant de façon indissociable son propre nom et celui du cheval. Les juges se sont attachés à vérifier si le nom du cheval et celui de son cavalier, par la notoriété associée à leur image combinée, pouvaient constituer un élément de la personnalité du cavalier, susceptible d’être protégé en tant que droit de la personnalité (preuve rapportée).  La notoriété n’est pas protégée en tant que telle mais constitue un des critères notamment retenu en droit des marques et de la concurrence pour permettre une protection spécifique.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qui n’est pas protégeable au titre des droits de la personnalité ?

Le nom d’un animal, tel qu’un cheval, n’est pas protégeable au titre des droits de la personnalité. Cela signifie que, légalement, un nom d’animal ne peut pas bénéficier de la même protection que celle accordée aux droits de la personnalité d’un individu, comme son nom, son image ou son pseudonyme.

Cependant, il est important de noter qu’un nom de cheval peut être protégé par un dépôt de marque. Cela ouvre la possibilité de protéger le nom dans un cadre commercial, mais cela ne confère pas les mêmes droits que ceux associés à la personnalité humaine.

Quel est l’exemple de dépôt de marque frauduleux mentionné ?

L’exemple cité dans le texte concerne le cavalier du cheval Jappeloup, qui a réussi à obtenir la nullité d’une marque déposée par un tiers. Cette marque, qui portait le nom « Jappeloup », était utilisée pour désigner divers produits, y compris des produits viticoles.

Le cavalier a pu prouver que le nom du cheval était associé à sa propre notoriété, acquise grâce à ses performances dans les compétitions des années 1980 et 1990. Cela a permis de démontrer que le dépôt de marque était frauduleux, car il portait atteinte à ses droits.

Quels sont les droits antérieurs mentionnés dans l’article L.711-4 ?

L’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle énonce plusieurs droits antérieurs qui peuvent s’opposer à l’adoption d’une marque. Ces droits incluent :

a) Les marques antérieures enregistrées ou notoirement connues.

b) Les dénominations ou raisons sociales, en cas de risque de confusion.

c) Les noms commerciaux ou enseignes connus sur le territoire national, également en cas de risque de confusion.

d) Les appellations d’origine protégées ou indications géographiques.

e) Les droits d’auteur.

f) Les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé.

g) Les droits de la personnalité d’un tiers, y compris son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

h) Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.

Ces droits ne sont pas limitatifs, et l’utilisation d’un signe comme marque ne doit pas porter atteinte à ces droits antérieurs.

Comment la notoriété est-elle protégée en droit des marques ?

La notoriété, bien qu’elle ne soit pas protégée en tant que telle, joue un rôle crucial dans le droit des marques. Dans le cas du cavalier de Jappeloup, sa notoriété acquise grâce à ses succès dans les compétitions a été un élément central de son argumentation.

Les juges ont examiné si le nom du cheval et celui du cavalier, en raison de leur notoriété combinée, pouvaient constituer un élément de la personnalité du cavalier. Cela a permis de déterminer si cette notoriété pouvait être protégée en tant que droit de la personnalité.

Ainsi, la notoriété est un critère important en droit des marques et de la concurrence, car elle peut justifier une protection spécifique contre l’utilisation non autorisée d’un nom ou d’une image.


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