L’Essentiel : La décision de maintien de l’isolement concernant la personne identifiée par les initiales [G] [B] a été émise par le Juge des Libertés et de la Détention. L’ordonnance sera notifiée sans délai aux parties concernées, incluant la personne hospitalisée et le directeur d’établissement. Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. La procédure d’appel nécessite une déclaration motivée adressée au greffe de la cour d’appel. Les frais liés à cette procédure seront à la charge de l’État. Cette décision a été rendue le 6 janvier 2025.
|
Décision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement concernant la personne identifiée par les initiales [G] [B]. Cette ordonnance a été émise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant d’établir la réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionCette décision a été rendue le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien de la mesure d’isolement ?La mesure d’isolement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-1 qui stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, elle peut faire l’objet d’une mesure d’isolement si son état de santé le justifie et si cette mesure est nécessaire pour garantir sa sécurité ou celle des autres. » Cette décision doit être motivée et prise dans le respect des droits de la personne hospitalisée. Il est également important de noter que l’isolement ne peut être maintenu que pour une durée limitée, et doit être réévalué régulièrement. En effet, l’article L3216-2 précise que : « La mesure d’isolement doit être réévaluée tous les jours par le médecin responsable de l’hospitalisation. » Ainsi, la décision de maintenir une mesure d’isolement doit être fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, garantissant le respect des droits de la personne concernée. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, conformément à l’article L3216-3 du Code de la santé publique, qui dispose que : « La personne hospitalisée a le droit de contester la décision de maintien de l’isolement devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. » Cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. L’article L3216-4 précise également que : « Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai, afin de protéger les droits de la personne hospitalisée. » La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, garantissant ainsi un accès rapide à la justice pour la personne concernée. Quelles sont les modalités de notification de la décision ?La notification de la décision de maintien de la mesure d’isolement est régie par l’article 450 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La notification d’une décision judiciaire doit être effectuée par le greffe, sans délai, et par tout moyen permettant d’en établir la réception. » Dans le cas présent, la décision doit être notifiée à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au ministère public, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits des parties concernées. Cette notification est essentielle pour permettre à la personne hospitalisée d’exercer ses droits, notamment celui de contester la décision devant la cour d’appel. Qui supporte les dépens liés à la procédure ?Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à la personne hospitalisée. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient dissuadées de contester une décision par la crainte des coûts associés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVF6. RG 25/00028
NOM DU PATIENT : [G] [B]
Nous, Jacques MARTINON, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
[G] [B]
né le 5/10/94
se trouvant actuellement à [Localité 1]
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [G] [B]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 6 janvier 2025 à h
Le Juge des Libertés et de la Détention
Laisser un commentaire