L’Essentiel : La décision autorise le maintien de l’isolement de Madame [W] [R], prise par le Juge des Libertés et de la Détention. L’ordonnance sera notifiée sans délai aux parties concernées, y compris la personne hospitalisée et le mandataire judiciaire. Il est possible d’interjeter appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée adressée au greffe de la cour d’appel. Les dépens de cette procédure seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.
|
Décision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [R]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à plusieurs parties, incluant la personne hospitalisée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 31, le directeur d’établissement et le Ministère Public, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour faire appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, qui doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement ?La mesure d’isolement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-1 qui stipule que « l’isolement ne peut être décidé que si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». Cette décision doit être motivée et proportionnée, en tenant compte de l’état de santé de la personne concernée. Il est également précisé que l’isolement doit être une mesure de dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres alternatives possibles. En outre, l’article L3216-2 impose que la décision d’isolement soit notifiée à la personne concernée ainsi qu’à son mandataire judiciaire, ce qui a été respecté dans le cas présent. Quels sont les droits de la personne hospitalisée concernant l’appel de la décision ?Conformément à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a le droit de contester la légalité de sa détention. Dans le cadre de la décision d’isolement, l’ordonnance précise que celle-ci est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L’article 901 du Code de procédure civile précise que « l’appel est formé par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ». Cela garantit à la personne hospitalisée le droit de faire valoir ses arguments devant une juridiction supérieure, assurant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure prise. Quelles sont les implications financières de la décision d’isolement ?La décision de laisser les dépens à la charge de l’État est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, la décision d’isolement a été autorisée, ce qui implique que la personne hospitalisée n’aura pas à supporter les frais liés à cette procédure. Cela reflète une volonté de protéger les droits des personnes vulnérables, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement pour des mesures qui les concernent directement. Ainsi, l’État prend en charge les coûts associés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les affaires de protection des majeurs. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQSY
NOM DU PATIENT : [W] [R]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Madame [W] [R]
née le 30 novembre 2024 à [Localité 1] (81)
se trouvant au Centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 17 novembre 2024 à 12 heures 32 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [W] [R].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 31, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 21 novembre 2024 à heures
Le Juge des Libertés et de la Détention
Laisser un commentaire