L’Essentiel : L’ordonnance de mainlevée ordonne la levée de l’isolement de la personne désignée par [Z] [U]. Elle sera notifiée sans délai aux parties concernées, y compris l’hospitalisé et son avocat. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. Pour interjeter appel, une déclaration motivée doit être adressée au greffe de la cour d’appel. Les frais de cette procédure seront pris en charge par l’État. La décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention.
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Ordonnance de mainlevéeLa décision ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet de la personne désignée par [Z] [U]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour interjeter appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement ?La mainlevée d’une mesure d’isolement est régie par l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule que « le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement si celle-ci n’est plus justifiée ». Cette disposition implique que le juge doit examiner si les raisons ayant conduit à l’isolement demeurent valables. En effet, l’isolement doit être une mesure exceptionnelle, justifiée par des motifs précis liés à la santé mentale de la personne concernée. Il est donc essentiel que le juge évalue régulièrement la nécessité de cette mesure, afin de garantir le respect des droits de la personne hospitalisée. Quels sont les délais et modalités d’appel de l’ordonnance de mainlevée ?L’article R. 712-1 du Code de l’organisation judiciaire précise que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué ». Cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. La notification doit être effectuée par le greffe, et il est important de noter que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article R. 712-2 du même code. Qui supporte les dépens en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe ». Cependant, dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires impliquant des mesures de protection de la santé mentale. Cette décision vise à garantir que les personnes hospitalisées ne soient pas pénalisées financièrement pour des mesures qui relèvent de la responsabilité de l’État. Il est donc essentiel de veiller à ce que les droits des patients soient respectés, notamment en matière de frais de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/02305 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVF
NOM DU PATIENT : [Z] [U]
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [Z] [U]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 1]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3]
assisté de Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 23 décembre 2024 à 15h01 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 29 décembre 2024 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [Z] [U].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à l’avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 29 Décembre 2024 à 16h32
Le Juge des Libertés et de la Détention
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