Isolement et transparence : enjeux de la motivation des décisions en milieu hospitalier

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Isolement et transparence : enjeux de la motivation des décisions en milieu hospitalier

L’Essentiel : La décision autorise le maintien de l’isolement de la personne désignée par [S] [Z], prise par le Juge des Libertés et de la Détention. L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, garantissant la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. Pour cela, une déclaration d’appel motivée doit être transmise au greffe. Les frais liés à cette procédure seront à la charge de l’État.

Décision de maintien de l’isolement

La décision autorise le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne désignée par [S] [Z]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant d’établir la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public.

Possibilité d’appel

Il est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Procédure d’appel

Pour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Frais à la charge de l’État

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement ?

La décision de maintenir une mesure d’isolement doit être justifiée par des motifs précis, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« La mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autrui. »

Il est essentiel que le juge des libertés et de la détention motive sa décision, en tenant compte de l’état de santé de la personne hospitalisée et des risques qu’elle pourrait représenter.

En outre, l’article L. 3212-2 précise que :

« La décision de placement en isolement doit être révisée régulièrement, afin de s’assurer de la nécessité de son maintien. »

Ainsi, la motivation de la décision est cruciale pour garantir le respect des droits de la personne concernée.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?

La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le prévoit l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique :

« La personne concernée, ainsi que le ministère public, peuvent interjeter appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »

L’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, qui stipule :

« L’appel est formé par une déclaration écrite, motivée, et déposée au greffe de la cour d’appel. »

Ce recours permet de garantir un contrôle judiciaire sur la décision de maintien de l’isolement, assurant ainsi une protection des droits fondamentaux de la personne hospitalisée.

Qui est responsable des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Selon l’ordonnance, les dépens sont laissés à la charge de l’État. Cela est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État souligne la volonté de protéger les droits des personnes hospitalisées, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement pour des mesures prises dans leur intérêt ou celui d’autrui.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le recours à des voies de droit.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFH

NOM DU PATIENT : [S] [Z]

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Monsieur [S] [Z]
né le 21 Avril 1949 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 3]

Vu la mesure initiale d’isolement prise le 01 janvier 2025 à 10h22 ;

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République qui est favorable au maintien de la mesure d’isolement;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [S] [Z].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Le 04 Janvier 2025 à 12h34

Le Juge des Libertés et de la Détention


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