Isolement et transparence : enjeux de la motivation des décisions en milieu hospitalier

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Isolement et transparence : enjeux de la motivation des décisions en milieu hospitalier

L’Essentiel : La décision autorise le maintien de l’isolement de [S] [Z], prise par le Juge des Libertés et de la Détention. L’ordonnance sera notifiée sans délai au patient, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Elle est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. Pour cela, une déclaration d’appel motivée doit être adressée au greffe de la cour d’appel. Les frais de cette procédure seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 04 Janvier 2025 à 12h34.

Décision de maintien de l’isolement

La décision autorise le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [S] [Z]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, par tout moyen permettant d’en établir la réception, à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Possibilité d’appel

Il est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Procédure d’appel

Pour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Frais à la charge de l’État

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État.

Date de la décision

Cette décision a été rendue le 04 Janvier 2025 à 12h34.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement ?

La décision de maintenir une mesure d’isolement doit être motivée par des raisons précises, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« La mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autrui. »

Il est essentiel que le juge des libertés et de la détention évalue la nécessité de cette mesure en tenant compte de la situation de la personne hospitalisée.

En effet, l’article L. 3212-2 précise que :

« La décision de placement en isolement doit être fondée sur une évaluation médicale et doit être révisée régulièrement. »

Ainsi, la motivation de la décision doit être clairement établie et justifiée par des éléments concrets, afin de garantir le respect des droits de la personne concernée.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?

La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le prévoit l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique :

« La personne concernée, ainsi que le ministère public, peuvent interjeter appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »

L’appel doit être formé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, qui indique :

« L’appel est formé par une déclaration écrite, motivée et signée, qui doit être déposée au greffe de la cour d’appel. »

Il est donc crucial que la personne concernée soit informée de ses droits et des voies de recours disponibles, afin de garantir un contrôle judiciaire effectif de la mesure d’isolement.

Quelles sont les obligations de notification de la décision ?

La notification de la décision de maintien de l’isolement doit être effectuée sans délai, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par le greffe, par tout moyen permettant d’en établir la réception. »

Dans ce cas précis, la décision doit être notifiée à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au ministère public.

Cette obligation de notification vise à assurer la transparence de la procédure et à permettre aux parties concernées d’exercer leurs droits, notamment le droit d’appel.

Qui supporte les dépens liés à la procédure ?

Selon l’ordonnance, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Dans le cadre des mesures d’isolement, il est fréquent que l’État prenne en charge les frais, notamment lorsque la décision est prise dans un contexte de protection de la santé publique.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que les personnes hospitalisées ne soient dissuadées d’exercer leurs droits en raison de considérations financières.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFH

NOM DU PATIENT : [S] [Z]

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Monsieur [S] [Z]
né le 21 Avril 1949 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 3]

Vu la mesure initiale d’isolement prise le 01 janvier 2025 à 10h22 ;

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République qui est favorable au maintien de la mesure d’isolement;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [S] [Z].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Le 04 Janvier 2025 à 12h34

Le Juge des Libertés et de la Détention


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