Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée en urgence pour M. [S] [Y] [J], suite à une demande d’un tiers. Le 25 novembre, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a requis le maintien de l’isolement de M. [S] [Y] [J], enregistré au greffe à 12H04. Placé en isolement dès le 18 novembre, cette mesure a été validée par le juge le 21 novembre et renouvelée en raison de son opposition au traitement et de son agitation. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’isolement, les dépens étant à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Le 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place en urgence pour M. [S] [Y] [J]. Cette décision a été prise suite à une demande d’un tiers.

Requête du Directeur de l’Hôpital

Le 25 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J], enregistrée au greffe à 12H04.

Mesures d’Isolement

M. [S] [Y] [J] a été placé en isolement à partir du 18 novembre 2024 à 12h30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge le 21 novembre 2024 et renouvelée par des décisions médicales, la dernière étant datée du 25 novembre 2024 à 12h00, en raison de son opposition au traitement et de son état d’agitation.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 18 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [S] [Y] [J] ou autrui.

Décision Finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. Cette décision a été prononcée publiquement le 25 novembre 2024 à 16H31.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement. »

Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que la mesure d’isolement soit justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou autrui.

Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit légale, il faut que les conditions de danger et de nécessité soient clairement établies.

Comment se déroule le renouvellement d’une mesure d’isolement en cas de soins psychiatriques sans consentement ?

Le renouvellement d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que :

« La mesure d’isolement doit être renouvelée par décision médicale, et ce, dans un délai de 12 heures. »

Cette décision doit être motivée par des éléments médicaux, comme l’état d’agitation ou l’opposition au traitement, comme cela a été le cas pour M. [S] [Y] [J].

L’article R. 3211-35 précise que :

« Le renouvellement de la mesure d’isolement doit être soumis à l’autorisation du juge, qui doit vérifier la légitimité de la mesure. »

Ainsi, chaque renouvellement doit être justifié et validé par le juge, garantissant ainsi le respect des droits de la personne concernée.

Quels sont les recours possibles contre une mesure d’isolement en soins psychiatriques ?

Les recours contre une mesure d’isolement sont prévus par le code de procédure pénale, notamment dans les articles R. 93 et R. 93-2.

L’article R. 93 indique que :

« Toute personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement peut contester cette mesure devant le juge. »

De plus, l’article R. 93-2 précise que :

« Le juge doit statuer sur la légalité de la mesure dans un délai raisonnable, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. »

Il est donc possible pour M. [S] [Y] [J] de faire appel de la décision de maintien de l’isolement, en s’appuyant sur les éléments de sa situation personnelle et médicale.

Le respect de ces procédures est essentiel pour assurer la protection des droits des patients en soins psychiatriques.

– N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBK – M. [S] [Y] [J]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/1015

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [V] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [S] [Y] [J]
né le 18 Septembre 1973, demeurant 14 rue de Torcy – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [Y] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 25 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J], reçue et enregistrée au greffe le 25 novembre 2024 à 12H04,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 25 novembre 2024 à 12H04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [S] [Y] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 novembre 2024 à 12h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 21 novembre 2024 à 16h07 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 novembre 2024 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [Y] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 à 16H31,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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