L’Essentiel : Le 09 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [D], soulignant l’urgence d’une intervention. Le 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a requis le maintien de l’isolement de M. [V] [D], enregistré au greffe à 12H00. Placé en isolement depuis le 10 janvier, M. [V] [D] a fait l’objet de renouvellements en raison de risques d’agression. L’évaluation a confirmé la légalité de la mesure, jugée nécessaire et proportionnée face au danger immédiat. Une ordonnance a été prononcée le 13 janvier, autorisant le maintien de l’isolement.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Demande de Mesures d’UrgenceUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [D] le 09 décembre 2024. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Requête pour Maintien de l’IsolementLe 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 12H00 le même jour. Mesures d’Isolement et JustificationsM. [V] [D] a été placé en isolement à partir du 10 janvier 2025 à 17h45, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 12 janvier 2025 à 17h45. Les raisons invoquées pour ces mesures étaient des risques d’agression envers soi-même ou autrui. Évaluation de la Mesure d’IsolementL’évaluation des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 10 janvier 2025, a été jugée justifiée en raison d’un danger immédiat pour M. [V] [D] et/ou pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision JudiciaireLe 13 janvier 2025 à 15h05, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement en raison de son état. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que : « La mesure doit être justifiée par l’urgence et la nécessité de protéger la personne ou autrui. » Ces articles établissent donc un cadre légal strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification de l’urgence. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 précise que : « Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour toute mesure d’isolement, en fournissant les éléments médicaux justifiant cette mesure. » De plus, l’article R. 3211-35 stipule que : « La mesure d’isolement doit être renouvelée tous les 12 heures, après évaluation médicale, et le juge doit être informé de chaque renouvellement. » L’article R. 3211-36 indique également que : « Le juge doit statuer sur la légalité de la mesure d’isolement dans un délai de 12 heures suivant la demande. » Ces articles garantissent ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures d’isolement, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle d’autrui. Comment évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?L’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur les articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12-5 du code de la santé publique. L’article L. 3222-5-1 stipule que : « La mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou pour autrui. » Il est également précisé que : « La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru. » L’article L. 3211-12-5 renforce cette exigence en indiquant que : « Les soins doivent être effectués dans le respect de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux. » Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit considérée comme légale, il est impératif qu’elle soit fondée sur des éléments médicaux concrets et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZG – M. [V] [D]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n°25/ 39
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [M] [J] , directeur du grand hôpital de [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [D]
né le 14 Juillet 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 décembre 2024 dont fait l’objet M. [V] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 13 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D], reçue et enregistrée au greffe le 13 janvier 2025 à 12H00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 13 janvier 2025 à 12H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 janvier 2025 à 17heures45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 12 janvier 2025 à 17h45 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 10 janvier 2025 à 17heures45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 à 15h05,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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