L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [Z], soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Placé en isolement dès le même jour, cette mesure a été confirmée par un magistrat le 28 décembre et renouvelée par des décisions médicales. Les justifications incluent un risque d’agression et une décompensation psychotique grave. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’isolement, considérant la mesure comme adaptée et proportionnée face au danger imminent. Les dépens de la procédure seront à la charge de l’État, et l’ordonnance est susceptible d’appel.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures d’UrgenceUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [Z] le 24 décembre 2024. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Requête du Directeur du Centre HospitalierLe 1er janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z]. Cette requête a été enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 17h01, accompagnée de pièces justificatives. Mesure d’Isolement et RenouvellementsM. [V] [Z] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 17h39. Cette mesure a été confirmée par un magistrat le 28 décembre 2024 et renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant datée du 31 décembre 2024. Les raisons invoquées incluent un risque d’agression, un état d’agitation et une décompensation psychotique grave. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée en raison du danger imminent pour M. [V] [Z] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 précise que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 stipule que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée refuse de se soumettre à des soins. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 précise que : « La mesure doit être régulièrement contrôlée et renouvelée, et elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l’état de la personne. » Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement, garantissant ainsi la protection des droits des patients tout en permettant des interventions nécessaires en cas de danger. Quels sont les motifs justifiant le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?Le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique doit être justifié par des motifs précis, conformément aux articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 indique que : « L’isolement peut être ordonné lorsque la personne présente un risque hétéro ou auto-agressif, un état d’agitation, ou une décompensation psychotique grave. » Dans le cas de M. [V] [Z], les motifs de maintien de l’isolement incluent : – Un risque hétéro ou auto-agressif, Ces éléments médicaux doivent être évalués régulièrement pour justifier la continuité de la mesure. L’article R. 3211-35 précise que : « La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques identifiés. » Ainsi, le maintien de l’isolement de M. [V] [Z] a été jugé justifié par les circonstances médicales et les risques associés à son état. Quelles sont les implications des décisions judiciaires concernant les soins psychiatriques sans consentement ?Les décisions judiciaires relatives aux soins psychiatriques sans consentement ont des implications significatives, notamment en ce qui concerne le respect des droits des patients et la responsabilité de l’État. Conformément à l’article R. 93 du code de procédure pénale : « Les décisions de maintien des mesures de soins psychiatriques sans consentement doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel. » Cela signifie que les patients ont le droit de contester les décisions qui les concernent, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures prises. De plus, l’article R. 93-2 précise que : « Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, sauf décision contraire. » Cela implique que l’État assume la responsabilité financière des procédures judiciaires liées aux soins psychiatriques, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients dans le cadre de ces mesures. En conclusion, les décisions judiciaires en matière de soins psychiatriques sans consentement doivent être prises avec soin, en respectant les droits des individus tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF – M. [V] [Z]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [N] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1] – [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [Z]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24/12/2024 dont fait l’objet M. [V] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 17h01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 17h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17 heures 39 qui a été maintenue par décision du magistrat en date du 28 décembre 2024 à 17h04, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux traitements ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17 heures 39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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