Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [Z]. Le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de son isolement le 1er janvier 2025, avec une demande enregistrée au greffe le 31 décembre 2024. Placé en isolement dès le 24 décembre, cette mesure a été confirmée par un magistrat le 28 décembre, renouvelée en raison de risques hétéro ou auto-agressifs. L’évaluation a montré le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure pour prévenir un danger imminent. Le tribunal a autorisé le maintien de l’isolement, les dépens étant à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [Z] le 24 décembre 2024. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a ensuite requis le maintien de l’isolement de M. [V] [Z] le 1er janvier 2025, avec la demande enregistrée au greffe le 31 décembre 2024.

Décisions Médicales et Justifications

M. [V] [Z] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024, et cette mesure a été confirmée par un magistrat le 28 décembre 2024. Des décisions médicales successives ont renouvelé cette mesure, la dernière étant datée du 31 décembre 2024, en raison de risques hétéro ou auto-agressifs, d’un état d’agitation et d’une décompensation psychotique grave.

Évaluation de la Mesure d’Isolement

L’évaluation des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z]. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

Il est également précisé que la mesure doit être justifiée par des éléments médicaux concrets, comme le risque hétéro ou auto-agressif, l’état d’agitation, ou la décompensation psychotique grave.

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin et peut être renouvelée sous certaines conditions. »

Ainsi, la mise en œuvre de ces soins doit respecter des procédures strictes pour garantir les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Comment se déroule le renouvellement des mesures d’isolement en cas de soins psychiatriques sans consentement ?

Le renouvellement des mesures d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que :

« La mesure d’isolement peut être renouvelée par le médecin, après évaluation de l’état de santé du patient, et ce, pour une durée maximale de 12 heures. »

Il est essentiel que chaque renouvellement soit justifié par des motifs clairs, tels que le risque de dommage pour le patient ou pour autrui, comme mentionné dans la décision concernant M. [V] [Z].

L’article R. 3211-35 précise également que :

« Le renouvellement doit être documenté et les raisons de la prolongation doivent être clairement établies dans le dossier médical. »

Ainsi, chaque décision de renouvellement doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse et respecter les droits du patient.

Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien de mesure d’isolement ?

Les recours contre une décision de maintien de mesure d’isolement sont prévus par le code de procédure pénale, notamment dans les articles R. 93 et R. 93-2.

L’article R. 93 indique que :

« Les décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction. »

Cela signifie que le patient ou son représentant légal peut contester la décision de maintien de l’isolement en saisissant la juridiction compétente.

L’article R. 93-2 précise que :

« L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

Il est donc crucial pour les personnes concernées de respecter ce délai pour faire valoir leurs droits.

En résumé, les recours sont possibles et doivent être exercés dans les délais impartis pour garantir une protection adéquate des droits des patients.

– N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF – M. [V] [Z]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [N] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1] – [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [Z]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24/12/2024 dont fait l’objet M. [V] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 17h01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 17h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [V] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17 heures 39 qui a été maintenue par décision du magistrat en date du 28 décembre 2024 à 17h04, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux traitements ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17 heures 39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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