Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 7 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [S] [G]. Le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de l’isolement le 31 décembre 2024. M. [S] [G] a été placé en isolement le 24 décembre, validé par une ordonnance du magistrat le 27 décembre, renouvelée par des décisions médicales. Cette mesure, jugée adaptée et nécessaire, visait à prévenir un danger imminent pour lui-même ou autrui. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’isolement, les dépens étant à la charge de l’État, le 31 décembre 2024.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesures d’Urgence

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [S] [G] le 7 décembre 2024. Cette demande a été suivie par une requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX, datée du 31 décembre 2024, visant à maintenir la mesure d’isolement.

Procédure d’Isolement

M. [S] [G] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 10 heures 30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 27 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant datée du 30 décembre 2024.

Justification de la Mesure

L’ordonnance a été fondée sur le respect des prescriptions légales et sur la nécessité de prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [S] [G] ou autrui. La mesure d’isolement a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 31 décembre 2024 à 14h55.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état de détresse psychique. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et judiciaire.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir l’autorisation de maintenir une mesure d’isolement. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« La demande doit être accompagnée d’un rapport médical justifiant la nécessité de l’isolement, ainsi que des éléments de la situation de la personne concernée. »

L’article R. 3211-36 indique que :

« Le juge statue dans un délai de 24 heures suivant la réception de la demande, et sa décision doit être motivée. »

Ces articles garantissent que le maintien d’une mesure d’isolement est soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, afin de protéger les droits des patients.

Quels sont les critères d’évaluation pour justifier une mesure d’isolement ?

Les critères d’évaluation pour justifier une mesure d’isolement sont définis par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. »

Il est également précisé que :

« La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. »

Ainsi, l’évaluation doit prendre en compte l’état de santé mentale de la personne, les risques qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui, et la nécessité d’une intervention rapide pour éviter des dommages.

Ces critères garantissent que l’isolement n’est pas utilisé de manière abusive et qu’il répond à des besoins médicaux réels.

Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement ?

Les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement sont abordées dans les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

L’article R. 93 stipule que :

« Les dépens de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

L’article R. 93-2 précise que :

« Dans le cas des mesures de soins psychiatriques, les dépens restent à la charge de l’État. »

Ainsi, dans le cadre de la procédure de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G], les dépens ont été laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la prise en charge publique des procédures judiciaires liées à la santé mentale.

– N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKA – M. [S] [G]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1118

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [J] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [S] [G]
né le 28 Juillet 1993 à MEAUX (77100), demeurant 10 rue Louis Blériot – Résidence Buffon – appt. 74 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 décembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 09H47,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 09H47 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [S] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 10 heures 30 et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège le 27 décembre 2024 à 12 heures 41 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants :

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 10 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [G] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14h55,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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