Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [K] [I] épouse [H], en raison de préoccupations concernant sa santé mentale. Placée en isolement le 24 décembre, cette mesure a été validée par un magistrat le 27 décembre et renouvelée le 30 décembre, en raison de son instabilité comportementale. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’isolement, considérant la mesure comme adaptée et nécessaire pour prévenir un danger imminent. L’ordonnance a été publiée le 31 décembre 2024 et est susceptible d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [K] [I] épouse [H] le 20 décembre 2024. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant son état de santé mentale.

Requête du Centre Hospitalier

Le 31 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [I] épouse [H]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 09H41 le même jour.

Mesures d’Isolement

Mme [K] [I] épouse [H] a été placée en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 10 heures. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 27 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant le 30 décembre 2024 à 12 heures, en raison de son instabilité comportementale.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour Mme [K] [I] épouse [H] ou pour autrui.

Décision Finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [I] épouse [H], en considérant que cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14h52, et elle est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

Cet article précise que la mesure doit être justifiée par l’état de la personne et que le danger doit être caractérisé.

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin, et elle doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. »

Ainsi, la mise en œuvre de ces soins doit respecter des conditions strictes, garantissant à la fois la protection de la personne concernée et le respect de ses droits.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 indique que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement dans un délai de 12 heures suivant son application. »

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur la mesure d’isolement, afin de protéger les droits de la personne concernée.

L’article R. 3211-35 précise que :

« Le juge doit se prononcer dans un délai de 24 heures sur la demande de maintien de la mesure d’isolement, après avoir entendu le directeur de l’établissement et, si nécessaire, le patient. »

Il est donc essentiel que la procédure soit rapide et que le juge puisse évaluer la nécessité de la mesure d’isolement en fonction des éléments médicaux et des risques encourus.

Comment évaluer la proportionnalité d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

L’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques présentés par la personne concernée. »

Pour évaluer cette proportionnalité, il est crucial de considérer plusieurs éléments :

1. **L’état de santé de la personne** : Il faut s’assurer que la mesure est justifiée par des éléments médicaux clairs.

2. **Le risque de dommage** : La mesure doit être mise en place uniquement si un danger immédiat ou imminent pour la personne ou autrui est avéré.

3. **Les alternatives possibles** : Avant de recourir à l’isolement, il convient d’explorer d’autres options de soins qui pourraient être moins restrictives.

Ainsi, la décision de maintenir une mesure d’isolement doit être fondée sur une analyse rigoureuse des circonstances et des besoins de la personne concernée.

– N° RG 24/01972 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01972 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJ6 – Mme [K] [I] épouse [H]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1117

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [C] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [K] [I] épouse [H]
née le 27 Juillet 1984 à VENISSIEUX (69200), demeurant 4 square Cauchy – Apt 41 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [K] [I] épouse [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [I] épouse [H], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 09H41,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 09H41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [K] [I] épouse [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 10 heures et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège le 27 décembre 2024 à 12 heures 37 prononcée par mise à disposition au greffe et heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité comportementale ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [I] épouse [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [I] épouse [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14h52,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [I] épouse [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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