Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 16 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée pour M. [Y] [R], en raison de préoccupations concernant sa santé mentale. Placé en isolement le même jour, cette mesure a été validée par un juge le 23 décembre et renouvelée par des décisions médicales. Le 29 décembre, le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de l’isolement, justifié par l’état d’agitation et une décompensation psychotique grave de M. [Y] [R]. Le tribunal a finalement autorisé cette mesure, les dépens étant à la charge de l’État, décision prononcée le 29 décembre à 17h28.

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de mesure de soins

Le 16 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [Y] [R]. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant la santé mentale de l’individu.

Requête pour maintien de l’isolement

Le 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 14h16 le même jour.

Mesure d’isolement initiale

M. [Y] [R] a été placé en isolement à partir du 16 décembre 2024 à 18h30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge le 23 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant intervenue le 29 décembre 2024 à 12h00.

Justification de la mesure

La mesure d’isolement a été justifiée par l’état d’agitation et une décompensation psychotique grave de M. [Y] [R]. Les éléments médicaux ont démontré un danger immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, rendant l’isolement nécessaire, adapté et proportionné.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. Cette décision a été prononcée publiquement le 29 décembre 2024 à 17h28.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Il est également précisé dans l’article L. 3211-12 que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin, et elle doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée. »

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure de soins sans consentement doit être réévaluée régulièrement, et le juge doit être saisi pour autoriser le maintien de cette mesure. »

Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit légale, il est impératif que les conditions de dangerosité et de nécessité de soins soient clairement établies.

Comment se déroule la procédure de maintien de la mesure d’isolement en cas de soins psychiatriques sans consentement ?

La procédure de maintien de la mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour demander le maintien de la mesure d’isolement. »

Cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives, comme le précise l’article R. 3211-35 :

« La demande doit être motivée par des éléments médicaux et psychologiques qui justifient la nécessité de l’isolement. »

Le juge doit alors examiner la demande et décider si la mesure d’isolement est justifiée, en tenant compte de l’état de santé de la personne et des risques encourus.

L’article R. 3211-36 indique que :

« Le juge doit rendre sa décision dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande. »

Ainsi, la procédure est rapide et vise à protéger à la fois le patient et les tiers.

Quels sont les droits de la personne concernée par une mesure d’isolement ?

Les droits des personnes soumises à une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que :

« La personne concernée a le droit d’être informée des raisons de la mesure d’isolement et de ses droits. »

De plus, l’article L. 3211-12-5 souligne que :

« La personne a le droit de contester la mesure devant le juge, qui doit examiner la légalité de la décision. »

Il est également important de noter que l’article R. 93 du code de procédure pénale stipule que :

« La personne a le droit d’être assistée par un avocat lors de la procédure de contestation. »

Ces dispositions garantissent que les droits fondamentaux de la personne sont respectés, même dans le cadre de mesures de soins sans consentement.

– N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHQ – M. [Y] [R]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [P] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2]

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [R]
né le 20 Mars 1998 à , détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 3], [Adresse 6]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 16 décembre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 14h16,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 14h16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Y] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 décembre 2024 à 18h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège en charge de ce contentieux prononcée le 23 décembre 2024 à 15h51 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 décembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16 décembre 2024 à 18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H28,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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