Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour M. [W] [G] suite à une demande d’urgence. Le 5 janvier 2025, le directeur de l’hôpital de Meaux a requis le maintien de l’isolement, enregistré au greffe. M. [W] [G] a été placé en isolement en raison d’un risque d’agression, d’un état d’agitation et de comportements nocturnes à risque. La mesure, renouvelée par un magistrat, a été jugée nécessaire et proportionnée face au danger imminent. Le tribunal a autorisé son maintien, les dépens étant à la charge de l’État. L’ordonnance a été publiée le 6 janvier 2025.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [W] [G] à la suite d’une demande d’un tiers en urgence.

Requête du Directeur de l’Hôpital

Le 5 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Meaux a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G], enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 50, accompagnée de pièces justificatives.

Motifs de l’Isolement

M. [W] [G] a été placé en isolement à partir du 28 novembre 2024 à 17 heures, avec des renouvellements successifs autorisés par un magistrat. Les raisons incluent un risque d’agression, un état d’agitation, une décompensation psychotique grave et des comportements nocturnes à risque.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [W] [G] et autrui, et est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance, susceptible d’appel, a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 à 09h05.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être révisée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de ces mesures, garantissant ainsi les droits des personnes concernées tout en permettant une intervention rapide en cas de danger.

Quels sont les motifs justifiant le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique doit être justifié par des motifs précis, conformément aux articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« L’isolement peut être ordonné lorsque la personne présente un risque hétéro ou auto-agressif, un état d’agitation, ou une décompensation psychotique grave. »

Dans le cas de M. [W] [G], les motifs avancés pour le maintien de l’isolement incluent :

– Un risque hétéro ou auto-agressif,
– Un état d’agitation,
– Une décompensation psychotique grave,
– Une déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.

Ces éléments médicaux sont cruciaux pour justifier la mesure d’isolement, qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation.

Comment se déroule la procédure de renouvellement des mesures d’isolement ?

La procédure de renouvellement des mesures d’isolement est encadrée par des dispositions spécifiques du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5-1.

Cet article stipule que :

« Les mesures d’isolement doivent être renouvelées par décision du magistrat du siège, sur la base d’une évaluation médicale régulière. »

Dans le cas présent, la mesure d’isolement de M. [W] [G] a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière ayant eu lieu le 5 janvier 2025 à 12 h.

Le renouvellement doit être effectué de manière exceptionnelle par tranches de 12 heures, ce qui est conforme aux exigences légales.

Cela garantit que la mesure est régulièrement réévaluée et que son maintien est justifié par l’évolution de l’état de santé du patient.

Quelles sont les implications financières des mesures de soins psychiatriques sans consentement ?

Les implications financières des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont abordées dans les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. »

Dans le cas de M. [W] [G], il a été décidé que les dépens seraient laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les coûts liés à la procédure et à la mesure d’isolement ne seront pas supportés par le patient ou sa famille.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent la protection des droits des personnes concernées.

– N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOD – M. [W] [G]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [W] [G]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [W] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 50,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 50 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [W] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 5 janvier 2025 à 12 h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 à 09h05,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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