Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : M. [P] [B] a été placé sous une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 31 décembre 2024, en raison de son agitation et de son opposition aux soins. Le 3 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a demandé le maintien de cette mesure, justifiée par le danger qu’il représentait pour lui-même et autrui. Le tribunal a validé cette demande par ordonnance le 4 janvier 2025, confirmant que la mesure d’isolement était adaptée, nécessaire et proportionnée, tout en laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Mesure d’Isolement

M. [P] [B] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 31 décembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de son état d’agitation et de son opposition aux soins.

Demande de Maintien

Le 3 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B], enregistrée au greffe le même jour à 20h01, accompagnée de pièces justificatives.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière ayant eu lieu le 3 janvier 2025 à 20h00. Ce renouvellement a été justifié par le danger imminent que représentait M. [P] [B] pour lui-même et pour autrui.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 31 décembre 2024, a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée pour éviter tout dommage immédiat.

Décision Judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B] par ordonnance prononcée publiquement le 4 janvier 2025. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans un état qui nécessite une intervention immédiate. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être justifiée par des éléments médicaux et doit respecter les droits de la personne concernée. »

Ces articles établissent donc un cadre légal strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification des risques encourus.

Quelles sont les modalités de renouvellement des mesures d’isolement en milieu psychiatrique ?

Les modalités de renouvellement des mesures d’isolement sont encadrées par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« La mesure d’isolement ne peut être décidée que pour une durée maximale de 12 heures, renouvelable par décision médicale. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« Le renouvellement de la mesure d’isolement doit être justifié par l’état de la personne et les risques qu’elle présente pour elle-même ou pour autrui. »

Il est également important de noter que l’article R. 3211-36 impose que :

« Chaque renouvellement doit faire l’objet d’une évaluation médicale rigoureuse et documentée. »

Ces dispositions garantissent que les mesures d’isolement sont temporaires et soumises à un contrôle médical régulier, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Comment la décision de maintien de la mesure d’isolement est-elle justifiée dans le cas de M. [P] [B] ?

Dans le cas de M. [P] [B], la décision de maintien de la mesure d’isolement est justifiée par plusieurs éléments médicaux et légaux.

La jurisprudence indique que la mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée, conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui stipule que :

« La mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou pour autrui. »

Dans le cas présent, il a été constaté que M. [P] [B] présentait une opposition sthénique aux soins et un état d’agitation, ce qui a été documenté dans les décisions médicales successives.

Ces éléments montrent que le danger de dommage pour M. [P] [B] et/ou pour autrui était caractérisé, justifiant ainsi le maintien de la mesure d’isolement.

La décision a été prise après une évaluation rigoureuse, respectant les prescriptions légales, et a été renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12 heures, conformément aux articles R. 3211-34 et R. 3211-35.

Quelles sont les implications financières de la décision de maintien de la mesure d’isolement ?

Les implications financières de la décision de maintien de la mesure d’isolement sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

L’article R. 93 stipule que :

« Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. »

De plus, l’article R. 93-2 précise que :

« Les frais liés aux mesures de soins psychiatriques sans consentement sont pris en charge par l’État, afin de garantir l’accès aux soins pour les personnes concernées. »

Ainsi, dans le cas de M. [P] [B], les dépens liés à la procédure de maintien de la mesure d’isolement seront à la charge de l’État, ce qui souligne l’engagement de l’État à financer les soins psychiatriques nécessaires, tout en protégeant les droits des patients.

– N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3 – M. [P] [B]
Ordonnance du 04 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [P] [B]
né le 18 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], non auditionnable

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey JUSTUS, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 décembre 2024 dont fait l’objet M. [P] [B],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 03 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B], reçue et enregistrée au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [P] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2024 à 20 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 3 janvier 2024 à 20hoo pour les motifs suivants : opposition sthénique aux soins et état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31 décembre 2024 à 20 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 janvier 2025 à 12h47,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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