Isolement psychiatrique : enjeux et droits du patient – Questions / Réponses juridiques

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Isolement psychiatrique : enjeux et droits du patient – Questions / Réponses juridiques

M. [V] [L] a été admis le 19 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier [2]. Après une première mesure d’isolement levée le 27 décembre, une nouvelle décision a été prise le même jour en raison de comportements violents. Le 31 décembre, le magistrat a autorisé le maintien de l’isolement, contesté par M. [V] [L] le 1er janvier 2025 pour irrégularités. Son appel a été jugé recevable. Malgré des évaluations médicales tardives, l’isolement a été justifié par des troubles psychiatriques sévères et un risque pour sa sécurité et celle d’autrui. Le tribunal a confirmé cette mesure le 1er janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 3211-42 du code de la santé publique précise que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, M. [V] [L] a formé un appel le 1er janvier 2025 à 11h32, concernant une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 11h57.

Cet appel, régulier en la forme, est donc déclaré recevable.

Il est important de noter que le respect des délais de notification est crucial pour la recevabilité des appels en matière de contentieux des soins psychiatriques.

Ainsi, la procédure a été suivie conformément aux exigences légales, permettant à M. [V] [L] de contester la décision de maintien de son isolement.

Sur la régularité de la mesure d’isolement

L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique stipule que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »

Dans cette affaire, M. [V] [L] a été placé à nouveau à l’isolement le 27 décembre 2024 à 14h52, après qu’une première mesure ait été levée le même jour à 11h30.

Le compte rendu du Dr [C] [D] indique que cette nouvelle mesure a été justifiée par des comportements violents et une agitation non dirigée.

Les tentatives de désescalade ayant échoué, la nécessité d’une nouvelle mesure d’isolement a été caractérisée, respectant ainsi les conditions prévues par la loi.

Sur l’absence d’information délivrée au patient

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »

Il est noté que M. [V] [L] n’a pas été informé de l’Ordonnance du 27 décembre 2024.

Cependant, il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à la mesure d’isolement avant qu’une nouvelle décision ne soit mise en œuvre.

Ainsi, bien que l’absence de notification soit regrettable, elle n’a pas eu d’impact sur la légalité de la mesure d’isolement.

Sur le séquençage des évaluations médicales

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »

Dans le cas de M. [V] [L], la première mesure d’isolement a été levée le 27 décembre 2024 à 11h30, et une nouvelle mesure a été prise le même jour à 14h52.

Cela signifie que la durée de l’isolement doit être considérée comme continue, et les évaluations médicales doivent être effectuées conformément à la réglementation.

Il a été constaté que M. [V] [L] n’a pas bénéficié d’une évaluation dans les douze heures suivant son placement en isolement, ce qui constitue une irrégularité.

Cependant, cette irrégularité n’a pas entraîné de préjudice significatif, car le patient a bénéficié d’une surveillance constante et de soins nécessaires.

Sur le fond de la mesure d’isolement

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. »

Il est précisé que ces mesures ne peuvent être prises que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre.

Dans le cas de M. [V] [L], les évaluations médicales ont indiqué des troubles psychiatriques sévères, un état d’agitation, et un potentiel d’hétéro-agressivité.

Ces éléments justifient le recours à l’isolement, qui est considéré comme adapté, nécessaire et proportionné au risque encouru.

Le juge a confirmé que la mesure d’isolement devait être maintenue, en raison des symptômes encore présents chez le patient.

Sur les dépens

Les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, seront laissés à la charge du trésor public.

Cette décision est conforme aux dispositions habituelles en matière de contentieux des soins psychiatriques, où les frais sont souvent pris en charge par l’État, surtout dans des affaires impliquant des mesures de contrainte.

Ainsi, la décision de la présidente de chambre, Mme Aude BURESI, de laisser les dépens à la charge du trésor public est justifiée et conforme à la législation en vigueur.


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