L’Essentiel : L’affaire concerne M. [V] [F], un patient marocain hospitalisé au Centre hospitalier de [2]. Le 4 janvier 2025, un magistrat a autorisé son isolement en vertu du code de la santé publique. M. [V] [F] a contesté cette ordonnance, et son recours a été examiné par la cour d’appel de Rennes le 5 janvier 2025. La cour a sollicité des observations de plusieurs parties, y compris le ministère public et l’avocat du patient. Après délibération, la décision a été rendue le même jour, notifiée aux parties concernées, avec possibilité de pourvoi en cassation dans les deux mois.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [V] [F], un patient né le 14 octobre 2001 à [Localité 1] (Maroc), actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]. La juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes a été saisie pour statuer sur les recours relatifs à son isolement et à sa contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Ordonnance initialeLe 4 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [F]. Cette décision a été prise dans le cadre des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, qui régissent les hospitalisations sous contrainte. Recours en appelM. [V] [F] a formé un recours contre cette ordonnance, qui a été transmise au greffe de la cour d’appel le 5 janvier 2025 à 11h24. Ce recours a été examiné par Fabienne CLEMENT, présidente de chambre, assistée de Lorna MARSHALL, greffière. Observations des partiesLa cour a sollicité des observations auprès de plusieurs parties, y compris le ministère public, le centre hospitalier, le patient et son avocat, ainsi que la personne en charge de la mesure de protection. Les observations ont été communiquées aux parties concernées pour examen. Décision finaleAprès avoir mis l’affaire en délibéré, la cour a rendu sa décision le 5 janvier 2025 à 18h30. L’ordonnance a été notifiée à M. [V] [F], à son avocat, au centre hospitalier et au curateur-tuteur. Cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement en soins psychiatriques sans consentement ?L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une mesure d’isolement peut être mise en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Cet article stipule que l’isolement ne peut être ordonné que si le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui, et si aucune autre mesure ne peut être envisagée pour garantir la sécurité. Il est également précisé que l’isolement doit être limité dans le temps et faire l’objet d’une réévaluation régulière. Ainsi, l’article L 3222-5-1 énonce : « L’isolement ne peut être décidé que si le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui et si aucune autre mesure ne peut être envisagée. » De plus, l’isolement doit être justifié par des raisons médicales et ne peut être appliqué que dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte. Quels sont les droits du patient en matière de recours contre l’isolement ?Les droits du patient en matière de recours contre l’isolement sont garantis par les articles L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique. Ces articles prévoient que le patient a le droit de contester la mesure d’isolement devant le tribunal judiciaire. L’article L 3222-5-2 précise que le patient peut faire appel de l’ordonnance autorisant l’isolement dans un délai de 15 jours suivant la notification de cette décision. Il est également stipulé que le patient doit être informé de ses droits et des voies de recours disponibles. Ainsi, l’article L 3222-5-2 énonce : « Le patient peut contester la mesure d’isolement devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance. » Ce droit de recours est essentiel pour garantir la protection des droits des patients en situation de soins psychiatriques sans consentement. Quelles sont les obligations de l’établissement de santé concernant l’isolement ?Les établissements de santé ont des obligations spécifiques en matière d’isolement, telles que définies par les articles L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique. Ces articles imposent à l’établissement de justifier la nécessité de l’isolement et de veiller à ce que cette mesure soit appliquée dans le respect des droits du patient. L’établissement doit également s’assurer que l’isolement est limité dans le temps et qu’il fait l’objet d’une réévaluation régulière. L’article L 3222-5-3 précise que l’établissement doit tenir un registre des mesures d’isolement, indiquant les raisons et la durée de chaque mesure. Ainsi, l’article L 3222-5-3 énonce : « L’établissement doit tenir un registre des mesures d’isolement, indiquant les raisons et la durée de chaque mesure. » Ces obligations visent à garantir la transparence et la responsabilité des établissements de santé dans la mise en œuvre de l’isolement. |
N° 25/05
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 04 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [V] [F]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d’appel formée par [V] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 05 Janvier 2025 à 11h24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du XXXX, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 05 Janvier 2025 à 18h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
N° 25/05
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 04 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [V] [F]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d’appel formée par [V] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 05 Janvier 2025 à 11h24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du XXXX, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 05 Janvier 2025 à 18h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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