L’Essentiel : L’affaire concerne l’ordonnance d’un magistrat du tribunal judiciaire de Vannes, autorisant le maintien de l’isolement de Mme [U] [N] épouse [R], hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]. En réponse, Mme [U] [N] a formé un recours en appel, transmis à la cour d’appel de Rennes le 31 décembre 2025. La cour a examiné les dispositions du code de la santé publique et a sollicité des observations de diverses parties. La décision a été rendue le 1er janvier 2025, notifiée aux intéressés, et l’ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant sa notification.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne une ordonnance rendue par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [N] épouse [R], née le 9 avril 2003, actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]. Recours en appelMme [U] [N] épouse [R] a formé un recours en appel contre cette ordonnance, qui a été transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 décembre 2025. Procédure et observationsLa cour a examiné les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que le dossier de la procédure. Des observations ont été sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, ainsi que de la personne en charge de la mesure de protection. Décision de la courAprès avoir mis l’affaire en délibéré, la cour a rendu sa décision le 1er janvier 2025 à 17 heures 30. L’ordonnance a été notifiée à Mme [U] [N] épouse [R], à son avocat, au centre hospitalier et au curateur-tuteur. Voies de recoursCette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification, conformément aux articles 973 et suivants du code de procédure civile. La communication de l’ordonnance a également été faite au procureur général, au PR et au JLD. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention en matière de soins psychiatriques sans consentement ?L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles l’isolement et la contention peuvent être appliqués dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Cet article stipule que : « L’isolement et la contention ne peuvent être décidés que si la santé du patient le nécessite et si aucune autre mesure ne peut être mise en œuvre. » Il est également précisé que ces mesures doivent être proportionnées et adaptées à l’état de santé du patient. De plus, l’article L 3222-5-2 indique que : « L’isolement et la contention doivent être réévalués régulièrement et ne peuvent excéder une durée déterminée. » Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien de l’isolement ?Selon l’article L 3222-5-3 du Code de la santé publique, le patient ou son représentant légal a le droit de contester une ordonnance de maintien de l’isolement. Cet article précise que : « Le patient peut former un recours devant la juridiction compétente dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance. » Le recours doit être motivé et peut être accompagné de toutes les observations pertinentes. Il est également important de noter que l’article 973 du Code de procédure civile permet de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d’appel dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. Quel est le rôle du ministère public dans les procédures d’isolement et de contention ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans les procédures d’isolement et de contention, comme le stipule l’article L 3222-5-4 du Code de la santé publique. Cet article indique que : « Le ministère public est informé de toute mesure d’isolement ou de contention et peut intervenir à tout moment dans la procédure. » Il a la responsabilité de veiller au respect des droits des patients et de s’assurer que les mesures prises sont conformes à la législation en vigueur. De plus, le ministère public peut formuler des observations et des recommandations lors des audiences, contribuant ainsi à la protection des droits des patients. Quelles sont les obligations de notification en cas de décision d’isolement ?L’article L 3222-5-5 du Code de la santé publique impose des obligations de notification en cas de décision d’isolement. Cet article stipule que : « Toute décision d’isolement doit être notifiée au patient, à son avocat, ainsi qu’à la personne en charge de la mesure de protection. » La notification doit être effectuée dans les plus brefs délais afin de garantir que le patient soit informé de ses droits et des recours possibles. Il est également précisé que la notification doit inclure les motifs de la décision et les voies de recours disponibles, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile. |
N° 25/1
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [U] [N] épouse [R]
née le 09 Avril 2003 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de établissement de santé mentale de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [U] [N] épouse [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 31 Décembre 2025 à 17 heures 49
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025 à 15 heures 13, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [N] épouse [R], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
N° 25/1
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [U] [N] épouse [R]
née le 09 Avril 2003 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de établissement de santé mentale de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [U] [N] épouse [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 31 Décembre 2025 à 17 heures 49
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025 à 15 heures 13, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du …….., lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [N] épouse [R], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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