Maintien de l’isolement en raison de troubles psychiques graves

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Maintien de l’isolement en raison de troubles psychiques graves

L’Essentiel : Le 11 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée pour M. [D] [M], en raison de préoccupations sur sa santé mentale. Le 14 janvier, le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de son isolement, enregistré au greffe. Ce même jour, le procureur de la République a formulé des observations essentielles pour la décision judiciaire. M. [D] [M] a été placé en isolement en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique. Une ordonnance a été prononcée le 14 janvier, autorisant le maintien de cette mesure, avec des dépens à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, ainsi que R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes souffrant de troubles mentaux tout en respectant leurs droits.

Demande de Mesures de Soins

Le 11 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [D] [M]. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant la santé mentale de l’individu, nécessitant une intervention immédiate.

Requête du Directeur du Centre Hospitalier

Le 14 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [M]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 11H14, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Observations du Procureur de la République

Le même jour, le procureur de la République a formulé des observations concernant la situation de M. [D] [M]. Ces observations sont cruciales pour éclairer la décision judiciaire à venir sur le maintien de la mesure d’isolement.

Mesure d’Isolement et Motifs

M. [D] [M] a été placé en isolement à partir du 11 janvier 2025 à 13h00, avec des renouvellements successifs de cette mesure. La dernière décision de renouvellement a été prise le 14 janvier 2025 à 11h00, en raison de l’hétéro ou auto-agressivité, d’un état d’agitation et d’une décompensation psychotique grave.

Décision Judiciaire

Le 14 janvier 2025 à 15H21, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [M]. Cette décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel, soulignant l’importance de la transparence dans les procédures judiciaires.

Conséquences Financières

Les dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de l’État, ce qui reflète la responsabilité de l’administration dans la gestion des soins psychiatriques et des mesures de protection des individus concernés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement en psychiatrie ?

La mesure d’isolement en psychiatrie est régie par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45.

L’article L. 3222-5 stipule que « les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état nécessite une protection ».

En ce qui concerne l’article L. 3211-12, il précise que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement est prononcée par le représentant de l’État, sur demande d’un médecin, lorsque la personne est susceptible de porter atteinte à sa santé ou à celle d’autrui ».

De plus, l’article R. 3211-34 énonce que « le maintien de la mesure d’isolement doit être justifié par des motifs médicaux clairs, tels que l’hétéro ou l’auto-agressivité, l’état d’agitation ou une décompensation psychotique grave ».

Ainsi, pour maintenir une mesure d’isolement, il est impératif de démontrer que la personne concernée présente des comportements qui mettent en danger sa santé ou celle des autres, justifiant ainsi la nécessité de cette mesure.

Quel est le rôle du directeur du centre hospitalier dans la procédure de maintien de l’isolement ?

Le directeur du centre hospitalier joue un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le stipule l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Cet article précise que « le directeur de l’établissement de santé doit transmettre au juge des libertés et de la détention une requête motivée pour le maintien de la mesure d’isolement ».

Dans le cas présent, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête le 14 janvier 2025, demandant le maintien de l’isolement de M. [D] [M]. Cette requête a été accompagnée de pièces justificatives, conformément aux exigences légales.

Il est également important de noter que le directeur doit s’assurer que la mesure d’isolement est régulièrement réévaluée et justifiée par des motifs médicaux, comme l’indiquent les décisions médicales successives qui ont été prises dans ce cas.

Ainsi, le directeur a la responsabilité de garantir que les droits du patient sont respectés tout en veillant à la sécurité de tous.

Quelle est la procédure d’appel concernant la décision de maintien de l’isolement ?

La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le mentionne la conclusion de l’ordonnance prononcée par le juge.

Selon l’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, « la personne concernée par une mesure de soins psychiatriques sans consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention ».

L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Cela permet à la personne concernée de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation.

Il est également important de souligner que la décision doit être motivée et que le juge doit examiner les éléments présentés par le directeur de l’établissement ainsi que les observations du procureur de la République.

Ainsi, la procédure d’appel est un mécanisme essentiel pour garantir le respect des droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement.

– N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ27 – M. [D] [M]
Ordonnance du 14 janvier 2025
Minute n° 25/ 40

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Y] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [M]
né le 04 Juillet 2001
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet M. [D] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 14 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [M], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2025 à 11H14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 14 janvier 2025 à 11H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 14 janvier 2025,

M. [D] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 janvier 2025 à 13h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 14 janvier 2025 à 11h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 à 15H21,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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