Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de sécurité et de santé mentale.

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Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de sécurité et de santé mentale.

L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour M. [E] [Z] suite à une demande d’urgence. Le 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a requis le maintien de cette mesure, enregistrée au greffe. Conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, des pièces justificatives ont été fournies, et les observations du procureur ont été prises en compte. La mesure d’isolement, renouvelée pour prévenir un danger immédiat, a été jugée justifiée et proportionnée, et son maintien a été autorisé le 12 janvier 2025.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [E] [Z] à la suite d’une demande d’un tiers en urgence.

Requête du Directeur de l’Hôpital

Le 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z], enregistrée au greffe à 14h15.

Éléments de la Procédure

Des pièces justificatives ont été transmises par le directeur de l’hôpital, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et les observations du procureur de la République ont également été prises en compte le même jour.

Mesure d’Isolement et Justifications

M. [E] [Z] a été placé en isolement à partir du 28 novembre 2025, avec un maintien autorisé par le juge des libertés le 6 janvier 2025. Cette mesure a été renouvelée en raison de fluctuations de l’humeur et de risques d’hétéroagressivité.

Évaluation de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat pour M. [E] [Z] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z] a été autorisé, avec les dépens de l’instance à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 12 janvier 2025 à 19h24.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état de santé met en danger sa sécurité ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure de soins sans consentement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de ces mesures, garantissant ainsi les droits des personnes concernées tout en permettant une intervention rapide en cas de danger.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’isolement, en fournissant les éléments médicaux justifiant cette demande. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« La demande de maintien doit être accompagnée d’un rapport médical détaillant l’état de la personne et les raisons pour lesquelles l’isolement est jugé nécessaire. »

Il est également important de noter que l’article R. 3211-36 impose que :

« Le juge doit statuer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande, afin de garantir une réponse rapide et adaptée à la situation. »

Ces dispositions garantissent que le maintien de l’isolement est soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quels sont les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement sont protégés par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5-1.

Cet article stipule que :

« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement a le droit d’être informée de la nature de sa maladie, des soins qui lui sont administrés et des conséquences de ces soins. »

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La personne a le droit de contester la mesure de soins sans consentement devant le juge des libertés et de la détention, qui doit examiner la légitimité de la mesure. »

Il est également important de mentionner que l’article R. 3211-45 impose que :

« Les patients doivent être traités avec dignité et respect, et leur état de santé doit être régulièrement évalué pour déterminer la nécessité de maintenir la mesure. »

Ces articles garantissent que les droits des patients sont respectés, même dans des situations où des soins sans consentement sont nécessaires, assurant ainsi un équilibre entre sécurité et respect des droits individuels.

– N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY5 – M. [E] [Z]
Ordonnance du 12 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [O] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [Z]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
Majeur protégé ayant pour tuteur UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [E] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 11 janvier 2025 à 14h15,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 janvier 2025 à 14h15 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 11 janvier 2025,

M. [E] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2025 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 6 janvier 2025 à 9 heures 05 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 janvier 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : fluctuation de l’humeur et risques hétéroagressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2025 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19H24,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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