L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [M] [V]. Le 22 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de l’isolement, soutenue par des pièces justificatives. M. [M] [V] a été placé en isolement le 15 janvier 2025, avec une autorisation de maintien accordée par le juge le 18 janvier. Cette mesure, renouvelée en raison de son instabilité psychomotrice, a été jugée justifiée pour prévenir un danger imminent. La décision finale a autorisé le maintien de l’isolement, les dépens étant à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Demande de Mesures d’UrgenceUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [M] [V] le 28 novembre 2024. Cette demande a été suivie par une requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX, datée du 22 janvier 2025, visant à maintenir la mesure d’isolement. Procédure et ObservationsLe 22 janvier 2025, des pièces justificatives ont été transmises au greffe en soutien à la requête du directeur. Ce même jour, le procureur de la République a également formulé des observations concernant la situation de M. [M] [V]. Mesure d’IsolementM. [M] [V] a été placé en isolement à partir du 15 janvier 2025, avec une autorisation de maintien accordée par le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2025. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 21 janvier 2025, en raison de son instabilité psychomotrice et des risques hétéro-agressifs. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 15 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [M] [V] ou autrui, apparaissant ainsi comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleEn conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [V] a été autorisé. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 précise que « les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 stipule que « la mesure de soins sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état d’urgence. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que « la mesure de soins sans consentement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. » Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, garantissant ainsi les droits des patients tout en permettant une intervention rapide en cas de danger. Comment se justifie le maintien de la mesure d’isolement dans le cas de M. [M] [V] ?Le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [V] est justifié par plusieurs éléments, notamment les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que « le médecin doit évaluer la nécessité de l’isolement en fonction de l’état de santé du patient et des risques qu’il présente pour lui-même ou pour autrui. » Dans le cas présent, il a été constaté que M. [M] [V] souffrait d’instabilité psychomotrice et présentait des risques hétéro-agressifs, ce qui a conduit à la décision de l’isolement. De plus, l’article L. 3222-5-1 précise que « la mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques identifiés. » Les décisions médicales successives, ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ont confirmé que le danger de dommage immédiat ou imminent était caractérisé, justifiant ainsi le maintien de la mesure d’isolement. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure selon le code de procédure pénale ?Les dépens dans cette procédure sont régis par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’article R. 93 précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’expertise et les frais de déplacement. » L’article R. 93-2 indique que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé que « les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. » Cela signifie que, bien que M. [M] [V] ait été soumis à une mesure d’isolement, les frais liés à cette procédure ne seront pas à sa charge, mais à celle de l’État, ce qui est conforme aux principes de protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FV – M. [M] [V]
Ordonnance du 22 janvier 2025
Minute n°25/66
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [R] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [V]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [M] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 22 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [V], reçue et enregistrée au greffe le 22 janvier 2025 à 10H18,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 22 janvier 2025 à 10H18 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 janvier 2025,
M. [M] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 janvier 2025 à 11 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2025 à 18h09 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 janvier 2025 à 11 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risques hétéro-agressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 janvier 2025 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 à 14H15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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