Isolement : Non-respect des procédures légales et nécessité de réévaluation médicale

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Isolement : Non-respect des procédures légales et nécessité de réévaluation médicale

L’Essentiel : L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et appliquées de manière proportionnée. Le renouvellement de ces mesures nécessite l’information d’un proche et l’autorisation d’un juge, qui doit statuer dans des délais précis. Dans le cas de Mme [K] [D] [I] [P], l’absence de décision de renouvellement entre le 9 et le 10 janvier 2025 a entraîné une violation des exigences légales, justifiant ainsi l’ordonnance de la mainlevée de son isolement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un danger immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.

Conditions de Renouvellement

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour obtenir son autorisation. Le juge doit statuer avant l’expiration de délais spécifiques pour chaque mesure.

Information et Droit de Saisine

L’article R3211-31-1 indique que l’information sur le renouvellement doit être communiquée à un proche du patient, qui a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Si le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure sous les mêmes conditions.

Contrôle Judiciaire

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement ou le diagnostic, mais il doit contrôler la légalité des motifs justifiant l’isolement ou la contention selon les critères établis.

Irregularités dans l’Application

Dans le cas de Mme [K] [D] [I] [P], il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement n’a été prise entre le 9 et le 10 janvier 2025, entraînant une absence d’examen médical pendant plus de 22 heures. Cette situation constitue une violation des exigences légales de surveillance et d’évaluation.

Conclusion de la Décision

En raison de ces irrégularités, la procédure a été jugée non conforme, entraînant l’ordonnance de la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de ce renouvellement.

Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge intervient-il dans le cadre des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée par tout moyen à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure.

Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit statuer avant l’expiration de ce délai.

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Quelles irrégularités ont été constatées dans la mise en œuvre de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P] ?

Dans le cas de Mme [K] [D] [I] [P], il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement de la mesure d’isolement n’a été prise entre le 9 janvier 2025 à 1h39 et le 10 janvier 2025 à 00h03.

Cela représente une période de plus de 22 heures sans mention d’une interruption de la mesure.

De plus, il a été noté que Mme [R] [P] n’a pas été examinée par un médecin entre le 8 janvier 2025 à 21h40 et le 10 janvier 2025 à 0h03.

Cette durée excessive constitue une violation des dispositions légales qui imposent une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, par des professionnels de santé désignés.

Cette surveillance doit être documentée dans le dossier médical, ce qui n’a manifestement pas été respecté dans ce cas.

En conséquence, la procédure a été jugée irrégulière, entraînant l’ordonnance de la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P].

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 25/00123 – JLD hospitalisation
Mme [K] [D] [I] [P] née le 12/09/1991

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(3e demande)

rendue le 13 janvier 2025 à 14H50

Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à compter de 21h34, après évaluation clinique par le Dr [O] [S] le 12 janvier 2025 à 19h17, considérant que l’état de la patiente, Mme [K] [D] [I] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 29 décembre 2024 à 11h42 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 13 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h26, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/ 12heures (contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement appliquée à Mme [K] [D] [I] [P] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 9 janvier 2025 à 1h39 et le 10 janvier 2025 à 00h03, soit pendant plus de 22 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ; que de fait, Madame [R] [P] n’a manifestement été examinée par aucun médecin entre le 8 janvier 2025 à 21h40 et le 10 janvier 2025 à 0h03 ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur qui imposent d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [K] [D] [I] [P];

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [K] [D] [I] [P] le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 janvier 2025,
Le Greffier,


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