L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et appliquées de manière proportionnée. Le renouvellement de ces mesures nécessite l’information d’un proche et l’autorisation d’un juge, qui doit statuer dans des délais précis. Dans le cas de Mme [K] [D] [I] [P], l’absence de décision de renouvellement entre le 9 et le 10 janvier 2025 a entraîné une violation des exigences légales, justifiant ainsi l’ordonnance de la mainlevée de son isolement.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de ce renouvellement. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge intervient-il dans le cadre des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée par tout moyen à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit statuer avant l’expiration de ce délai. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Quelles irrégularités ont été constatées dans la mise en œuvre de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P] ?Dans le cas de Mme [K] [D] [I] [P], il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement de la mesure d’isolement n’a été prise entre le 9 janvier 2025 à 1h39 et le 10 janvier 2025 à 00h03. Cela représente une période de plus de 22 heures sans mention d’une interruption de la mesure. De plus, il a été noté que Mme [R] [P] n’a pas été examinée par un médecin entre le 8 janvier 2025 à 21h40 et le 10 janvier 2025 à 0h03. Cette durée excessive constitue une violation des dispositions légales qui imposent une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, par des professionnels de santé désignés. Cette surveillance doit être documentée dans le dossier médical, ce qui n’a manifestement pas été respecté dans ce cas. En conséquence, la procédure a été jugée irrégulière, entraînant l’ordonnance de la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [K] [D] [I] [P]. |
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