L’Essentiel : Madame [N] [F] a été placée à l’isolement le 16 novembre 2024, avec des renouvellements autorisés par le tribunal de Nîmes à plusieurs reprises. Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure vise à prévenir un dommage immédiat, sur décision d’un psychiatre. Le 7 janvier 2025, le docteur [J] a confirmé la nécessité de l’isolement en raison de l’instabilité comportementale de la patiente. Le tribunal a ordonné la poursuite de cette mesure, notifiée au Directeur de l’Établissement et à Madame [N] [F] le 8 janvier 2025, avec possibilité d’appel.
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Contexte de la mesure d’isolementMadame [N] [F] a été placée à l’isolement à partir du 16 novembre 2024 à 18 heures 42. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, avec des décisions d’autorisation de renouvellement émises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes à plusieurs dates, dont le 21 novembre, le 29 novembre, le 6 décembre, le 13 décembre, le 19 décembre et le 26 décembre 2024. La dernière prolongation a été autorisée par ordonnance le 1er janvier 2025 à 15 heures 25. Conditions légales de l’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, après évaluation du patient. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé désignés, et cette surveillance doit être documentée dans le dossier médical. Évaluation psychiatrique de la patienteDans un avis daté du 7 janvier 2025, le docteur [J] a indiqué que Madame [N] [F] présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Le rapport souligne que la patiente est instable sur le plan comportemental, avec des épisodes d’agitation, de déambulation rapide et de destruction de ses effets personnels, rendant nécessaire son placement en chambre d’isolement pour réduire les stimulations. Décision judiciaireEn se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique, le tribunal a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [N] [F]. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification au Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par courriel au Directeur de l’Établissement le 8 janvier 2025. Une copie de l’ordonnance a également été remise à Madame [N] [F] par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement le même jour. Enfin, Monsieur le Procureur de la République a été informé de cette décision par courriel le 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [C] [F] ?La demande d’indemnisation de M. [C] [F] repose sur la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a été instaurée pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. L’article 1 de cette loi stipule que : « Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne. » Ainsi, M. [C] [F] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 15 août 2021, en vertu de cette loi. De plus, l’article 2 de la même loi précise que : « L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. » Cela inclut les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les souffrances physiques et morales. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que : « Toute faute qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [C] [F]. Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais divers, ont été évalués à 600 €, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, ont été estimés à 672 € et 4 000 € respectivement. L’article 1231-7 du Code civil précise que : « En cas de responsabilité délictuelle, la réparation doit être intégrale et couvrir l’ensemble des préjudices subis. » Ainsi, le tribunal a calculé le total des préjudices, déduit les provisions déjà versées, et a déterminé le montant final à indemniser. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens ?La décision du tribunal concernant les dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société AXA FRANCE IARD, en tant que partie succombante, a été condamnée à payer les entiers dépens de la procédure. Cela inclut tous les frais engagés par M. [C] [F] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et autres coûts liés à la procédure judiciaire. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Le tribunal a ainsi condamné AXA FRANCE IARD à verser 1 300 € à M. [C] [F] en application de cet article, reconnaissant que les frais engagés pour faire valoir ses droits étaient justifiés. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que M. [C] [F] peut obtenir le paiement de l’indemnisation même si la société AXA FRANCE IARD décide de faire appel. Cette mesure vise à garantir que la victime ne soit pas laissée sans ressources pendant la durée de la procédure d’appel, qui peut être longue. Ainsi, M. [C] [F] a le droit de recevoir les sommes allouées par le tribunal immédiatement, ce qui lui permet de faire face à ses besoins financiers résultant de l’accident. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JR
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Madame [N] [F]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 30 octobre 2024, et placée à l’isolement le 16 novembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 07 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;
Vu la demande d’observations faites par le greffe adressée aux co-tuteurs de la patiente en date du 08 janvier 2025 restée sans réponse ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [N] [F] a été placée à l’isolement à compter du 16 novembre 2024 à 18 heures 42 ; que cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, et a notamment fait l’objet de décisions d’autorisation de renouvellement rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date des :
– 21 novembre 2024
– 29 novembre 2024
– 06 décembre 2024
– 13 décembre 2024
– 19 décembre 2024
– 26 décembre 2024
La prolongation de la mesure a été autorisée pour la dernière fois par ordonnance en date du 1er janvier 2025 à 15 heures 25. La saisine du magistrat du siège a donc été opérée dans les délais légaux.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du docteur [J] en date du 07 janvier 2025, Madame [N] [F] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est notamment indiqué que la patiente est “toujours instable sur le plan comportemental avec des périodes d’agitation avec déambulations rapides, mise en charpie des tissus et literies, inaccessibles à la réassurance et nécessitant le placement en chambre d’isolement pour diminuer les stimulations”. Le maintien de la mesure d’isolement apparaît donc indispensable pour prévenir la survenance d’un dommage causé à la patiente elle-même ou à un tiers.
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 08 Janvier 2025 à 12 heures 00 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 08 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 08 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 08 Janvier 2025
Le Greffier
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