Isolement en milieu hospitalier : conditions et limites de maintien

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Isolement en milieu hospitalier : conditions et limites de maintien

L’Essentiel : Madame [J] [G], hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], a contesté une ordonnance autorisant son isolement. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, elle a exprimé un sentiment d’amélioration et demandé à quitter l’isolement. Son avocat a souligné la légalité contestable de cette mesure, jugée excessive. L’appel a été déclaré recevable, et la cour a examiné la régularité de l’isolement, initialement pris le 26 décembre 2024. Des contradictions dans les évaluations médicales ont été relevées, conduisant la cour d’appel d’Angers à infirmer l’ordonnance et à ordonner la mainlevée de l’isolement, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte de l’affaire

Madame [J] [G], née le 30 janvier 1994, a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]. Elle a formé un appel contre une ordonnance du 11 janvier 2025, qui autorisait son maintien en isolement. L’appel a été notifié le 12 janvier 2025, et la cour a été saisie le 13 janvier 2025.

Débats à l’audience

Lors de l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme [J] [G] a été entendue par téléphone. Elle a exprimé un sentiment d’amélioration et a demandé à quitter l’isolement. Son avocat, Me Konrat, a contesté la légalité de la mesure d’isolement, soulignant qu’elle avait été renouvelée de manière excessive, dépassant les limites prévues par le code de la santé publique.

Recevabilité de l’appel

L’appel de Mme [J] [G] a été jugé recevable, car il a été déposé dans le délai légal de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. La cour a confirmé que la déclaration d’appel était conforme aux exigences légales.

Analyse de la mesure d’isolement

La mesure d’isolement a été initialement prise le 26 décembre 2024 et prolongée à plusieurs reprises. Le juge a examiné la régularité de la mesure et son fondement, en se basant sur les critères du code de la santé publique. Les certificats médicaux ont indiqué des comportements d’agitation et d’hétéro-agressivité, justifiant l’isolement.

Contradictions dans les évaluations médicales

Les évaluations médicales fournies à la cour ont révélé des contradictions. Alors que certaines évaluations indiquaient une agitation, d’autres décrivaient Mme [J] [G] comme calme et orientée. De plus, aucune information sur son état de santé depuis le 11 janvier 2025 n’a été fournie, soulevant des doutes sur la nécessité de maintenir l’isolement.

Décision de la cour

La cour d’appel d’Angers a décidé d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Laval, ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [J] [G]. La décision a été prise après avoir constaté l’absence d’éléments justifiant le maintien de l’isolement et des incohérences dans les évaluations médicales. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel est régie par les articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du code de la santé publique. Ces articles stipulent que l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour. En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [J] [G] a été faite le 12 janvier 2025, soit dans le délai imparti, et a été transmise au greffe le 13 janvier 2025 à 8h51.

Étant donné que l’appel est daté de la veille, il est donc déclaré recevable. Cela souligne l’importance de respecter les délais de notification et de déclaration dans le cadre des procédures d’appel en matière de soins sans consentement.

Sur le fond de la mesure d’isolement

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours » et ne peuvent être appliqués qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Cette mesure doit être justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. De plus, la mise en œuvre de l’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, et être documentée dans le dossier médical.

La durée maximale de l’isolement est de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, mais ne doit pas dépasser quarante-huit heures sans évaluation. En l’espèce, il est noté que Mme [J] [G] a été placée à l’isolement à plusieurs reprises, avec des renouvellements qui semblent dépasser les limites fixées par la loi.

Le juge a le devoir de contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure, sans se prononcer sur l’opportunité médicale. Cependant, les certificats médicaux fournis montrent des contradictions quant à l’état de santé de Mme [J] [G], ce qui soulève des questions sur la légitimité du maintien de l’isolement.

Sur les droits de la personne concernée

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique stipule que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ».

Il est également précisé que l’irrégularité d’une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Dans le cas de Mme [J] [G], il est essentiel d’examiner si les conditions de l’isolement ont été respectées et si les droits de la patiente ont été préservés.

Les éléments fournis dans le dossier montrent que des évaluations médicales contradictoires ont été réalisées, et qu’aucun rapport sur l’état de santé de Mme [J] [G] n’a été fourni depuis le 11 janvier 2025. Cela soulève des préoccupations quant à la protection des droits de la patiente et à la légitimité de la mesure d’isolement.

Ainsi, la décision de maintenir l’isolement de Mme [J] [G] peut être contestée sur la base de l’absence de justification adéquate et de la protection insuffisante de ses droits.

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 2

Ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval du 11 Janvier 2025

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNJE

ORDONNANCE

DU 13 JANVIER 2025

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l’appel formé par :

Madame [J] [G]

née le 30 Janvier 1994 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]

Comparante par téléphone assistée de Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5]

Service de psychiatrie adulte

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Janvier 2025 à 16h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [G] née le 30 janvier 1994 à Djibouti, hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5].

La décision a été notifiée à Mme [J] [G] le 12 janvier 2025 à 8h30.

Par courrier daté du 12 janvier 2025, Mme [J] [G] a déclaré faire appel de cette décision et son courrier a été adressé à la cour le 13 janvier 2025 à 8h51.

Débats à l’audience

Mme [J] [G] a été entendue par téléphone le 13 janvier 2025 à 16h15.

Elle déclare aller mieux, se sentir mieux depuis quelques temps et avoir conscience de la nécessité des soins mais elle souhaite quitter l’isolement.

Maitre Konrat sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en relevant que depuis le 4 janvier à 11 heures, la mesure a été renouvelée régulièrement mais que cela correspond à 164,5 heures d’isolement ce qui est contraire au code de la santé publique. Elle n’a par ailleurs pas vu d’avis au tiers.

Dans ses écritures du 13 janvier 2025, le procureur général de la cour d’appel d’Angers demande la confirmation de l’ordonnance dont il est fait appel.

SUR CE

– Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

Au cas présent, la déclaration d’appel de Mme [J] [G] de l’ordonnance du 11 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 12 janvier 2025 à 8h30, a été transmise au greffe de la cour d’appel d’Angers le 13 janvier 2025 à 8h51. Toutefois, l’appel de Mme [J] [G] étant daté de la veille, il convient de déclarer l’appel recevable.

– Sur le fond

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. ll ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

[…]

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.’

Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, ‘la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

[…]

L’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet’.

En l’espèce, il résulte du dossier que Mme [G] a été placée à l’isolement à partir du 26 décembre 2024 à 17 heures.

Cette mesure a été prolongée, avant la saisine par le directeur d’établissement adressée au juge judiciaire le 29 décembre 2024 à 14 heures, soit avant l’expiration du délai légal de 72 heures, le nombre total d’heures d’isolement s’élevant alors à 69 heures.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé la mesure d’isolement de Mme [J] [G] mais cette décision a été infirmée par le premier Président de la cour d’appel par ordonnance du 31 décembre 2024 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement.

Elle a ensuite été placée de nouveau à l’isolement le 4 janvier 2025 à 11 heures.

Il ressort de la procédure que Mme [J] [G] a été placée à l’isolement le 4 janvier 2025 à 11 heures.

Il ressort du certificat médical du 11 janvier 2025 que cette mesure a été prolongée à 14 reprises toutes les 12 heures avec une évaluation médicale toutes les 24 heures faisant état d’une ‘agitation psychomotrice avec hétéro- agressivité’.

Le juge a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.

ll convient de rappeler que le juge judiciaire opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Toutefois, comme il est relevé dans l’ordonnance du 31 décembre 2024, le certificat de 72 heures établi par ce même médecin le 29 décembre 2024 à 11 heures indique : ‘ la patiente est évaluée en chambre d’isolement. Elle est calme, son discours non désorganisé. La thymie est légèrement abaissée par la mesure d’isolement mais de manière adaptée. Il n’y a pas d’anxiété majeure ni d’idées suicidaires au cours de l’entretien. Il persiste des idées délirantes d’intensité fluctuante, peu présentes au cours de l’entretien mais pour lesquelles l’adhésion est totale. La patiente persiste dans son opposition aux soins, prenant les traitements avec difficulté et refusant les prises de sang. Elle présente une anosognosie importante et affirme ne pas comprendre sa place à l’hôpital et encore moins en chambre d’isolement. Devant l’altération franche du jugement, la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire en hospitalisation complète pour permettre les explorations adaptées et la mise en place d’un traitement adapté’.

De surcroit, par son certificat du 30 décembre 2024, le Dr [I] note que [J] [G] est évaluée en chambre d’isolement, il décrit Mme [G] comme étant calme, orientée dans le temps et l’espace. Un léger illogisme des réponses, avec hermétisme de la pensée est noté. Elle est ce jour là compliante aux traitements dans le cadre hospitalier et présente une ébauche de critique des comportements ayant conduit à son hospitalisation. Il est estimé que malgré cette amélioration clinique, la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire car le jugement et la capacité à consentir aux soins sont altérés par les troubles du cours de la pensée, et un temps d’observation supplémentaire est indispensable en hospitalisation complète.

Par ailleurs, il n’est fournit à la cour aucun élément sur le maintien de la mesure d’isolement au 13 janvier 2025.

Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter les données médicales, -compétence qui ne relève pas du juge judiciaire-, il apparaît que les deux dernières évaluations des certificats des 72 heures et en vue de l’audience du 8 janvier 2025 sont pour le moins en contradiction avec les évaluations lapidaires de la mesure d’isolement puisqu’il n’est indiqué que la même phrase: ‘agitation psychomotrice avec hétéro- agressivité’.

De surcroit, aucun élément n’est fournit à la cour sur l’état de santé et d’isolement de Mme [J] [G] depuis le 11 janvier 2025.

Pour ces raisons, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par Mme [G] et l’ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre, déléguée par le premier président, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, à la cour d’appel d’Angers,

Statuant après audience et par décision réputée contradictoire,

DECLARONS l’appel recevable ;

Au fond, INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laval du 11 janvier 2025 et ORDONNONS la main levée de la mesure d’isolement de Mme [J] [G] ;

LAISSONS Ies dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


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