Isolement justifié pour protection et sécurité sanitaire

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Isolement justifié pour protection et sécurité sanitaire

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a demandé le maintien de l’isolement de M. [B] [Z], initialement placé en isolement le 3 janvier en raison de confusion et d’un risque hétéro-agressif. Le procureur de la République a émis un avis favorable à cette demande. L’examen des éléments a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure par un danger imminent pour M. [B] [Z] et autrui. Par ordonnance du 10 janvier, le maintien de l’isolement a été autorisé, les dépens étant à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Dans ce cadre, une mesure a été demandée par le représentant de l’État pour M. [B] [Z] le 3 janvier 2025.

Demande de Maintien de l’Isolement

Le 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z]. Cette requête a été enregistrée au greffe le même jour à 14H00, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Avis du Procureur

Le procureur de la République a émis un avis favorable le 10 janvier 2025, soutenant la demande de maintien de l’isolement de M. [B] [Z].

Motifs de l’Isolement

M. [B] [Z] a été placé en isolement à partir du 3 janvier 2025 à 18 heures, en raison de confusion et d’un risque hétéro-agressif. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives.

Justification de la Mesure

L’examen des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 3 janvier 2025 à 18 heures et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent pour M. [B] [Z] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Par ordonnance prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H14, le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z] a été autorisé, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin, et elle doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure de soins sans consentement doit être révisée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de telles mesures, garantissant ainsi la protection des droits des personnes concernées tout en permettant une intervention nécessaire pour leur sécurité et celle d’autrui.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement, accompagnée des éléments médicaux justifiant cette demande. »

En outre, l’article R. 3211-35 stipule que :

« Le juge doit se prononcer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la requête, afin de garantir une réponse rapide aux situations d’urgence. »

L’article R. 3211-36 souligne également que :

« L’avis du procureur de la République est requis pour toute décision de maintien de l’isolement, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure. »

Ces dispositions garantissent que le maintien d’une mesure d’isolement est soumis à un contrôle rigoureux, tant sur le plan médical que judiciaire, afin de protéger les droits des patients tout en répondant aux nécessités de sécurité.

Comment évaluer la proportionnalité d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

L’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur plusieurs critères, notamment ceux énoncés dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques présentés par la personne concernée. »

Pour évaluer la proportionnalité, il est essentiel de considérer :

1. **L’adéquation de la mesure** : La mesure d’isolement doit être la seule option permettant de prévenir un danger immédiat pour la personne ou autrui.

2. **La nécessité de la mesure** : Il doit être démontré que d’autres alternatives moins restrictives ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité.

3. **La durée de la mesure** : La mesure doit être renouvelée régulièrement, et chaque renouvellement doit être justifié par des éléments médicaux récents.

Ainsi, la proportionnalité est évaluée en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant la situation de la personne, garantissant ainsi un équilibre entre la protection des droits individuels et la nécessité de soins appropriés.

– N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYC – M. [B] [Z]
Ordonnance du 10 janvier 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [Z]
né le 20 Mars 1998, détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3], [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 03 janvier 2025 dont fait l’objet M. [B] [Z],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 à 14H00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 janvier 2025 à 14H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025,

M. [B] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 03/01/25 à 18 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le pour les motifs suivants : vconfusion, risque hétéro-agressif ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 03/01/25 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [Z] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H14,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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