L’Essentiel : Monsieur [Y] [D], hospitalisé sans consentement depuis le 4 janvier 2025, a été placé à l’isolement. Le directeur a sollicité le juge le 21 janvier pour prolonger cette mesure, mais n’a pas respecté les délais légaux, qui exigeaient une saisine au plus tard le 19 janvier. En conséquence, la mesure d’isolement a été levée le 22 janvier, conformément à l’article R3211-39 II 1° du Code de la santé publique. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures, et les frais de l’instance seront pris en charge par le trésor public.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D], né le 20 août 1986, est hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 4 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement à partir de la même date à 22 heures. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement a saisi le juge le 21 janvier 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Cette demande a été accompagnée des pièces requises par le Code de la santé publique. Cadre légal de l’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doit être adapté, nécessaire et proportionné au risque. La mise en œuvre de cette mesure doit être strictement surveillée. Contrôles judiciairesMonsieur [Y] [D] a été placé à l’isolement le 4 janvier 2025, avec des renouvellements successifs. Le magistrat a contrôlé la mesure aux dates du 8 et 13 janvier 2025, la dernière décision ayant été prise le 13 janvier à 16 heures 40. Non-respect des délais légauxLe directeur a demandé une nouvelle prolongation le 21 janvier 2025. Cependant, les délais légaux imposaient de saisir le juge des libertés au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif, ce qui n’a pas été respecté. La saisine aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2025. Décision de mainlevéeEn raison du non-respect des prescriptions légales, la mesure d’isolement a été automatiquement levée, conformément à l’article R3211-39 II 1° du Code de la santé publique. La décision a été rendue en premier ressort le 22 janvier 2025. Conséquences de la décisionLa décision de mainlevée est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Notification de la décisionLa copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel au directeur de l’établissement et a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [D] par notification. Le Procureur de la République a également été informé de la décision, déclarant ne pas interjeter appel suspensif tout en interjetant appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le placement à l’isolement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque après une évaluation du patient. De plus, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet, et doit être tracée dans le dossier médical du patient. Il est donc impératif que toutes ces conditions soient respectées pour garantir la légalité de la mesure d’isolement. Quels sont les délais légaux pour la saisine du juge des libertés et de la détention en matière d’isolement ?L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique impose que la saisine du juge des libertés et de la détention intervienne au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif suivant la dernière décision prise par le magistrat du siège. Dans le cas présent, la dernière décision autorisant la mesure d’isolement a été prise le 13 janvier 2025. Ainsi, la saisine du juge aurait dû être effectuée au plus tard le 19 janvier 2025. Le non-respect de ce délai entraîne automatiquement la mainlevée de la mesure d’isolement, conformément à l’article R 3211-39 II 1° du Code de la santé publique. Quelles sont les conséquences du non-respect des prescriptions légales en matière d’isolement ?Le non-respect des prescriptions légales, telles que celles énoncées dans l’article L 3222-5-1 et R 3211-39 II 1° du Code de la santé publique, entraîne automatiquement la mainlevée de la mesure d’isolement. Dans l’affaire de Monsieur [Y] [D], la saisine du juge des libertés et de la détention n’a pas été effectuée dans les délais requis, ce qui a conduit à la décision de lever la mesure d’isolement. Cette règle vise à protéger les droits des patients et à garantir que les mesures d’isolement ne soient pas appliquées de manière abusive ou prolongée sans contrôle judiciaire adéquat. Quels articles du Code de procédure pénale sont cités dans cette décision et quelle est leur portée ?L’article R 93-2 du Code de procédure pénale est mentionné dans la décision, stipulant que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public. Cet article vise à garantir que les personnes concernées par des procédures judiciaires, notamment dans le cadre de mesures d’isolement, ne soient pas pénalisées financièrement pour l’exercice de leurs droits. Cela souligne l’importance de l’accès à la justice et de la protection des droits des individus, en particulier dans des situations où leur liberté est en jeu. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AM
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 04 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 04 janvier 2025 à 22 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 21 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [Y] [D] a été placé à l’isolement le 04 janvier 2025 ; que la mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, et de manière continue depuis cette date ; qu’elle a notamment fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège aux dates suivantes :
– 08 janvier 2025
– 13 janvier 2025
Que la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a donc été prise le 13 janvier 2025 à 16 heures 40 ;
Que le directeur de l’établissement a par suite sollicité une nouvelle prolongation de la mesure par requête en date du 21 janvier 2025 à 15 heures 12 ;
Que toutefois, les délais légaux prévus par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif suivant la dernière décision prise par le magistrat du siège ; qu’ainsi, la prolongation de la mesure d’isolement ayant été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 13 janvier 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention aurait dû intervenir au plus tard le dimanche 19 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emportent automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 Janvier 2025 à 17 heures 15 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 22 Janvier 2025 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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