Isolement hospitalier : conditions et justifications médicales

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Isolement hospitalier : conditions et justifications médicales

L’Essentiel : Madame [L] [C], née le 24 août 1984, est hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2]. Placée à l’isolement le 6 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal le 9 janvier pour maintenir cette mesure. Le juge a statué par procédure écrite, prenant en compte l’avis du procureur. La patiente présente des troubles graves, justifiant l’isolement pour prévenir un risque imminent. Le tribunal a ordonné la poursuite de cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. Les frais de l’instance seront couverts par le trésor public. L’ordonnance a été notifiée le 10 janvier 2025.

Identification de la patiente

Madame [L] [C], née le 24 août 1984, est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2]. Elle a été placée à l’isolement le 6 janvier 2025 à 21 heures.

Saisine du directeur d’établissement

Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 9 janvier 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises.

Procédure écrite

Conformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a statué sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte.

Motifs de la décision

Madame [L] [C] a été placée à l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, de telles mesures doivent être justifiées par un psychiatre et être adaptées au risque évalué.

État de santé de la patiente

L’avis médical du 9 janvier 2025 indique que la patiente présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement. Elle souffre d’un état d’excitation psychique et motrice, d’un syndrome de persécution, et refuse tout traitement. Son agitation pose un risque de passage à l’acte, justifiant le maintien de la mesure.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant en premier ressort, ordonne la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [L] [C]. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification.

Prise en charge des frais

Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément à l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été adressée par courriel au directeur de l’établissement et notifiée à Madame [L] [C] le 10 janvier 2025. Le procureur de la République a également été informé de la décision par courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le placement à l’isolement d’un patient selon le Code de la santé publique ?

Le placement à l’isolement d’un patient est encadré par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. »

Cette disposition souligne l’importance d’une évaluation préalable par un professionnel de santé qualifié,

ainsi que la nécessité d’une justification claire de la mesure. De plus, la mise en œuvre de l’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique,

qui doit être assurée par des professionnels désignés à cet effet et consignée dans le dossier médical du patient.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?

Le juge a un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le précise l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article permet au juge de statuer sans audience selon une procédure écrite, ce qui signifie que :

« Le juge peut prendre une décision sur la demande de maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, en se basant sur les éléments écrits fournis. »

Cela permet une réactivité dans la prise de décision, essentielle dans des situations où la sécurité du patient ou d’autrui est en jeu.

Le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées et que la mesure d’isolement est justifiée par des éléments concrets,

comme l’avis médical qui atteste de l’état du patient et des risques encourus.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’avis du procureur de la République est une étape importante dans la procédure de maintien de l’isolement, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Le procureur de la République peut être consulté dans les affaires où la protection des personnes est en jeu, et son avis doit être pris en compte par le juge. »

Dans le cas présent, l’avis écrit du procureur a été requis et pris en compte, ce qui renforce la légitimité de la décision du juge.

Cela garantit que la mesure d’isolement est non seulement justifiée médicalement, mais également conforme aux exigences légales et éthiques,

en assurant une protection adéquate des droits du patient tout en tenant compte des risques potentiels.

Comment sont pris en charge les frais de l’instance liée à la mesure d’isolement ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Cet article précise que :

« Les frais de justice peuvent être pris en charge par l’État dans les cas où la situation financière des parties le justifie, ou lorsque la mesure concerne la protection d’une personne. »

Dans le contexte de l’isolement, cela signifie que les coûts associés à la procédure judiciaire ne pèsent pas sur le patient ou sa famille,

ce qui est particulièrement important dans des situations où la santé mentale et la sécurité sont en jeu.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour tous, indépendamment de leur situation financière.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2NL

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [L] [C]
née le 24 Août 1984 à
Foyer de [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] et placée à l’isolement le 06 janvier 2025 à 21 heures 00 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [L] [C] a été placée à l’isolement le 06 janvier 2025 à 21 heures 00

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 09 janvier 2025, Madame [L] [C] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que cette dernière présente un état “d’excitation psychique et motrice loorrhéique +++, syndrôme de persécution, avec méfiance. Aucune conscience des troubles, refuse de tout traitement”. Que l’état d’agitation très important de la patiente laisse craindre un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, surtout en l’absence d’adhésion à toute thérapeutique ; que le maintien de la mesure se justifie de ce fait.

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [L] [C] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 10 Janvier 2025 à 16 heures 12 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 10 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 10 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 10 Janvier 2025
Le Greffier


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