Maintien de l’isolement en milieu hospitalier : évaluation des risques et nécessité de protection du patient.

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Maintien de l’isolement en milieu hospitalier : évaluation des risques et nécessité de protection du patient.

L’Essentiel : Monsieur [M] [S], né le 12 avril 1986, est hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 26 novembre 2024. Le directeur a saisi le tribunal le 30 novembre pour maintenir son isolement, soutenu par des pièces justificatives. Le juge a statué par procédure écrite, prenant en compte l’avis du procureur. Selon l’évaluation médicale, Monsieur [M] présente un état maniaque justifiant l’isolement. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. La décision a été notifiée le 1er décembre, et le procureur a indiqué son intention d’interjeter appel.

Informations sur le patient

Monsieur [M] [S], né le 12 avril 1986 à [Localité 3], est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 26 novembre 2024.

Saisine du directeur d’établissement

Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 30 novembre 2024, demandant le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [M] [S]. Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises pour soutenir cette demande.

Procédure écrite

Conformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Évaluation médicale

Selon l’avis du médecin en date du 30 novembre 2024, Monsieur [M] [S] présente un état maniaque avec des idées délirantes et une instabilité psychomotrice. Sa déambulation nocturne complique sa présence dans l’unité, justifiant ainsi la nécessité de maintenir la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Décision du juge

Le juge, statuant en premier ressort, a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [M] [S], en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du Code de la santé publique.

Possibilité d’appel

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément à l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de la décision

La décision a été notifiée au directeur de l’établissement et à Monsieur [M] [S] le 1er décembre 2024. Le procureur de la République a également été informé par courriel de cette décision le même jour.

Réaction du procureur

Le procureur de la République a déclaré ne pas interjeter appel suspensif, tout en indiquant son intention d’interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Qui est Monsieur [M] [S] et quelle est sa situation actuelle ?

Monsieur [M] [S], né le 12 avril 1986 à [Localité 3], est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 26 novembre 2024.

Quand le directeur de l’établissement a-t-il saisi le tribunal et pour quelle raison ?

Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 30 novembre 2024, demandant le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [M] [S].

Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises pour soutenir cette demande.

Quelle est la procédure suivie par le juge concernant la décision ?

Conformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite.

L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Quel est l’avis médical concernant l’état de Monsieur [M] [S] ?

Selon l’avis du médecin en date du 30 novembre 2024, Monsieur [M] [S] présente un état maniaque avec des idées délirantes et une instabilité psychomotrice.

Sa déambulation nocturne complique sa présence dans l’unité, justifiant ainsi la nécessité de maintenir la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Quelle décision a pris le juge concernant la mesure d’isolement ?

Le juge, statuant en premier ressort, a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [M] [S], en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du Code de la santé publique.

Quelles sont les possibilités d’appel concernant cette décision ?

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément à l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Quand et à qui la décision a-t-elle été notifiée ?

La décision a été notifiée au directeur de l’établissement et à Monsieur [M] [S] le 1er décembre 2024.

Le procureur de la République a également été informé par courriel de cette décision le même jour.

Quelle a été la réaction du procureur de la République ?

Le procureur de la République a déclaré ne pas interjeter appel suspensif, tout en indiquant son intention d’interjeter appel.

Quels sont les motifs de la décision concernant la mesure d’isolement ?

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Quelles observations le médecin a-t-il faites sur l’état de Monsieur [M] [S] ?

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 30 novembre 2024, Monsieur [M] [S] présente un état maniaque avec idées délirantes et instabilité psychomotrice.

Le médecin ajoute qu’on retrouve une déambulation en soirée et pendant la nuit rendant sa présence compliquée dans l’unité.

Son état nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent, la mesure doit en conséquence se poursuivre.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00944 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2L

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Mathilde DAILLOUX, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Monsieur [M] [S]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 26 novembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [4] en date du 30 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [4] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 30 novembre 2024, Monsieur [M] [S] présente un état maniaque avec idées délirantes et instabilité psychomotrice. Le médecin ajoute qu’on retrouve une déambulation en soirée et pendant la nuit rendant sa présence compliquée dans l’unité. Son état nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent, la mesure doit en conséquence se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [M] [S] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 01 Décembre 2024 à 14 heures 15 ;

Le Greffier Le Président

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 01 Décembre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 01 Décembre 2024 à

et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif

– interjeter appel

le Procureur de la République


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