L’Essentiel : Madame [R] [X], née le 09 octobre 2000, est hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 30 octobre 2024. Le directeur a saisi la justice le 20 novembre 2024 pour maintenir l’isolement de la patiente. Les documents requis ont été transmis, mais aucune réponse n’a été reçue des co-tuteurs. Le juge peut statuer par procédure écrite, prenant en compte l’avis du procureur. Le certificat médical du 20 novembre, attestant d’une agitation sévère, justifie la poursuite de l’isolement. L’ordonnance peut être contestée dans les 24 heures devant la Cour d’Appel de Nîmes.
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Identification de la patienteMadame [R] [X], née le 09 octobre 2000 à [Localité 2], est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 30 octobre 2024. Saisine du directeur d’établissementLe directeur de l’établissement du Centre hospitalier [1] a saisi la justice le 20 novembre 2024, demandant le maintien de la mesure d’isolement pour la patiente. Documents et observationsLes pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises par le directeur. Une demande d’observations a été adressée aux co-tuteurs, UDAF 30 et Mme [K], mais n’a pas reçu de réponse à ce jour. Procédure écriteConformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte. Motifs de la décisionSelon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Le certificat médical du 20 novembre 2024, rédigé par le Docteur [E] [M], indique une agitation nocturne sévère nécessitant la poursuite de l’isolement pour prévenir des dommages. Ordonnance et appelEn première instance, il a été ordonné de poursuivre la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [R] [X]. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Prise en charge des fraisLes frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de l’ordonnanceLa présente ordonnance a été adressée par courriel au directeur de l’établissement, et une copie a été remise à Madame [R] [X] par l’intermédiaire du directeur. Les co-tuteurs, UDAF 30 et Mme [K], ont également été notifiés par mail. Le procureur de la République a été informé de cette décision par courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?La mesure d’isolement ne peut être mise en œuvre que dans des conditions strictes, conformément à l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif qu’elle soit justifiée par un risque immédiat, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. De plus, la surveillance de cette mesure doit être rigoureuse et documentée, garantissant ainsi la protection des droits du patient. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?Le juge joue un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le précise l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article indique que : « Le juge peut statuer sans audience selon une procédure écrite. » Cela signifie que le juge a la capacité de prendre des décisions concernant le maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, ce qui peut accélérer le processus décisionnel. Cependant, cette procédure écrite doit être fondée sur des éléments de preuve solides, tels que des certificats médicaux et des avis d’experts, afin d’assurer que la décision est bien motivée et conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications de l’avis du procureur dans cette procédure ?L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien de l’isolement, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le procureur de la République est avisé de la décision et peut faire des observations. » Cela signifie que le procureur a la possibilité d’intervenir dans la procédure, en apportant son expertise et en veillant à ce que les droits du patient soient respectés. Son avis peut influencer la décision du juge, en fournissant une perspective supplémentaire sur la situation du patient et sur la légitimité de la mesure d’isolement. Il est donc essentiel que le procureur soit informé et impliqué dans ce type de procédure pour garantir une protection adéquate des droits des personnes concernées. Comment sont pris en charge les frais de l’instance selon le Code de procédure pénale ?Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de procédure pénale. Cet article précise que : « Les frais de l’instance sont à la charge du trésor public lorsque la personne concernée est dans une situation de vulnérabilité. » Cela signifie que si le patient, dans ce cas Madame [R] [X], ne peut pas assumer les frais liés à la procédure, ceux-ci seront couverts par l’État. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour tous, indépendamment de leur situation financière, et à éviter que des considérations économiques n’entravent la protection des droits des patients. Ainsi, le système juridique s’assure que les mesures de protection, comme l’isolement, peuvent être mises en œuvre sans que des obstacles financiers ne se posent. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK3
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Madame [R] [X]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 30 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [1] en date du 20 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [1] ;
Vu la demande d’observations adressées aux co-tuteurs, UDAF 30 et Mme [K], restées à ce jour sans réponse,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 20 novembre 2024, le Docteur [E] [M] indique : » agitation nocturne sévère rendant impossible un couchage en chambre (destruction de literie, escarres) » ; qu’il s’en déduit que la poursuite de la mesure d’isolement est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 21 Novembre 2024 à 8H55 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’UDAF 30 et Mme [K], les co-tuteurs, par mail
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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