L’Essentiel : Madame [C] [J], hospitalisée sans consentement depuis le 16 janvier 2025, a été placée à l’isolement le 19 janvier. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 21 janvier pour maintenir cette mesure, soutenue par les pièces requises du Code de la santé publique. Le juge a statué par procédure écrite, prenant en compte l’avis du procureur. La patiente présente des troubles nécessitant l’isolement, confirmés par un médecin. Le tribunal a ordonné la poursuite de cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. Les frais de l’instance seront pris en charge par le trésor public.
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Contexte de l’affaireMadame [C] [J], née le 22 novembre 1966, est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 16 janvier 2025. Elle a été placée à l’isolement à partir du 19 janvier 2025 à 02 heures. Saisine du directeur d’établissementLe directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 21 janvier 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises pour soutenir cette demande. Procédure judiciaireConformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile. Motifs de la décisionMadame [C] [J] a été placée à l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, comme le stipule l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Le médecin a confirmé le 21 janvier 2025 que la patiente présente des troubles nécessitant cette mesure, en raison d’une symptomatologie délirante persécutoire et d’un comportement potentiellement dangereux. Ordonnance et appelLe tribunal a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du Code de la santé publique. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Prise en charge des fraisLes frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à Monsieur le Directeur de l’Établissement et à Madame [C] [J] le 22 janvier 2025. Le procureur de la République a également été informé par courriel de cette décision le même jour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le placement à l’isolement d’un patient selon le Code de la santé publique ?Le placement à l’isolement d’un patient est encadré par des dispositions précises du Code de la santé publique, notamment l’article L 3222-5-1. Cet article stipule que : « Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif qu’elle soit justifiée par un risque immédiat ou imminent, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. De plus, la surveillance de cette mesure doit être rigoureuse et documentée, garantissant ainsi la protection des droits du patient. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement selon le Code de la santé publique ?Le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement est défini par l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « Le juge peut statuer sans audience selon une procédure écrite. » Cela signifie que le juge a la possibilité de prendre une décision sur le maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, ce qui peut accélérer le processus décisionnel. Cette procédure écrite est particulièrement pertinente dans les situations d’urgence où la sécurité du patient ou celle des tiers est en jeu. Le juge doit néanmoins s’assurer que toutes les pièces nécessaires à la prise de décision sont fournies, notamment l’avis du médecin et les éléments justifiant la mesure d’isolement. Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le stipule l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cet article indique que : « Le procureur de la République est avisé de la décision prise par le juge. » Cela signifie que le procureur doit être informé des décisions judiciaires concernant des mesures de protection, telles que l’isolement d’un patient. Son rôle est de veiller à ce que les droits des personnes soient respectés et que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur. L’avis du procureur peut également influencer la décision du juge, en apportant un éclairage sur les implications légales et sociales de la mesure d’isolement. Comment sont pris en charge les frais de l’instance selon le Code de procédure pénale ?Les frais éventuels de l’instance sont régis par l’article R 93-2 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que : « Les frais de l’instance seront pris en charge par le trésor public. » Cela signifie que dans le cadre de la procédure de maintien de l’isolement, les coûts liés à l’instance judiciaire ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille, mais seront couverts par l’État. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour tous, indépendamment de leur situation financière. Ainsi, même si une mesure d’isolement est contestée, les frais associés à cette contestation ne constituent pas un obstacle pour le patient. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AO
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Madame RAMILLON, Greffier,
Madame [C] [J]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 16 janvier 2025, et placée à l’isolement depuis le 19 janvier 2025 à 02 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 21 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [C] [J] a été placée à l’isolement le 19 janvier 2025 à 02 heures 00 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 21 janvier 2025, Madame [C] [J] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que la patiente présente une symptomatologie délirante persécutoire avec retentissement anxieux, ce qui rend ses comportements imprévisibles, et potentiellement dangereux, tant pour elle que pour les tiers ; que le maintien de la mesure d’isolement se justifie de ce fait.
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 Janvier 2025 à 17 heures 01 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
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